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La présence du président du CPAS au sein du conseil communal lors de discussions à huis clos

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 166 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 06/03/2013
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le CDLD prévoit que le président du conseil de l’action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, (…) et s’il n’en est pas membre, siège avec voix consultative au conseil communal (article L1123-8).

    Le CDLD dispose également que la séance du conseil communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes. Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos (article L1122-21).

    En conséquence, le président CPAS peut-il participer au conseil communal lorsque le conseil communal siège à huis clos ?
  • Réponse du 09/04/2013
    • de FURLAN Paul

    L’alinéa 2 du §1er de l’article L1123-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise que le président du conseil de l’action sociale, s’il n’est pas conseiller communal, siège au conseil communal avec voix consultative.

    À défaut pour le législateur d’avoir prévu de dérogation à cette règle lors de la discussion et du vote des points qui requièrent le huis clos, il convient de considérer qu’il n’est pas tenu de quitter la séance.