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Le calcul de la représentation proportionnelle dans les conseils d'administration des sociétés de logement de service public

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 381 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 21/03/2013
    • de BORSUS Willy
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Les alinéas 7 à 11 du paragraphe 1er de l’article 148 du Code wallon du logement et de l’habitat durable précisent, notamment, comment sont désignés les représentants des pouvoirs locaux. Le vade-mecum administratif de la Société wallonne du logement (SWL), figurant sur son site, détaille concrètement la manière de procéder.

    Douze communes sont associées au sein de cette SLSP.

    Avec 5 mandataires communaux, Ecolo ne reçoit un mandat au Conseil d’administration que suite à l’application du dernier alinéa du paragraphe 1er de l’article 148 du Code.

    Avec respectivement 34, 36 et 65 mandats communaux dans les communes associées, les autres partis cdH, PS et MR recueillent « directement » un certain nombre de mandats au Conseil d’administration d’ « Ardenne et Lesse ».

    Restent 28 mandats communaux dans les douze communes associées qui sont occupés par d’autres petites listes n’ayant aucun lien entre elles ni représentant au Parlement wallon tels que « Osons », « Avec vous », « IC » et autres.

    Il me revient que le commissaire de la SWL siégeant à « Ardenne et Lesse » soutient qu’il est nécessaire de les globaliser comme s’ils appartenaient au même parti pour le calcul de la clef d’Hondt. Avec 28 mandats communaux, ils obtiendraient ainsi deux sièges d’administrateur.

    Cette position m’étonne : à mon estime, chaque petite liste doit être prise séparément pour le calcul de la clef d’Hondt. Il est dès lors vraisemblable qu’aucun siège ne leur serait attribué dans ces conditions.

    Monsieur le Ministre pense-t-il que l’analyse du commissaire de la SWL soit conforme aux codes, lois et réglementation en vigueur ? Quelle est la bonne attitude à suivre ? Pourrait-il m’indiquer la composition du Conseil d’administration d’ « Ardenne et Lesse » en application de la législation en vigueur ?
  • Réponse du 10/04/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    D’emblée, et après avoir interrogé la SWL, cette dernière précise que l’information rapportée par l’Honorable membre selon laquelle le Commissaire de la SWL concerné aurait, à un quelconque moment, prétendu ou soutenu que les listes à vocation purement locale ne disposant pas d’élus au Parlement wallon (telles « Osons », « IC », etc.) devaient être globalisées ou regroupées en une liste unique pour le calcul de la règle proportionnelle visée à l’article 148, paragraphe 1er, du Code wallon du logement et de l’habitat durable, est erronée.

    Il apparaît manifestement que ses propos ont soit été mal compris, soit mal interprétés.

    Ainsi que l’honorable Membre l’indique, les listes « locales » doivent bien être prises en considération de manière individuelle pour le calcul de la clé d’Hondt, en tenant compte, le cas échéant, des déclarations d’apparentement ou de regroupement.

    Cette interprétation est confirmée par le Commissaire de la SWL, qui a pour mission, entre autres, de veiller à la composition régulière du conseil d’administration et des autres organes de gestion selon les articles 148 et suivants du Code wallon du logement et de l’habitat durable.

    Concernant la composition définitive du conseil d’administration de la société de logement de service public « Ardenne & Lesse », force est de constater qu’elle ne peut être déterminée avec certitude pour l’instant.

    En effet, la SWL me rapporte que les délibérations des conseils communaux des communes sociétaires d’une part, et les déclarations d’apparentement ou de regroupement d’autre part, ne sont pas encore toutes parvenues à la société Ardenne & Lesse.

    Or, ces documents sont nécessaires à la société pour procéder à la correcte répartition des sièges au sein de son conseil d’administration en application de la clé d’Hondt.