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L'éligibilité de certains stagiaires en EFT/OISP

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 181 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 21/03/2013
    • de KAPOMPOLE Joelle
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Le décret prévoit pour les Entreprises de formation par le travail que si un stagiaire fait moins de 300 heures, il n'est pas éligible. Or, cette question de l'éligibilité ne fait pas l'objet d'une interprétation uniforme par les inspecteurs en charge de cette thématique.

    Alors que les opérateurs établissent des guides de bonnes pratiques afin de satisfaire au mieux les exigences wallonnes, ils éprouvent des difficultés quant à l'application de règles différentes en fonction des inspections.

    Ne serait-il pas judicieux d'établir un statut clair et précis pour les opérateurs en EFT pour ce qui concerne les règles d'éligibilité de leurs stagiaires ? Si la règle peut sembler ne pas souffrir d'interprétation, ne conviendrait-il pas de veiller à ce que les bonnes pratiques soient applicables à chacun des intervenants ?

    Est-il acceptable qu'un stagiaire qui décroche, pour l'une ou l'autre raison, ou qui est exclu pour des problèmes comportementaux ou absences injustifiées répétées, ne soit pas reconnu dans les heures de formation ?

    De surcroît, il existe une différence entre les EFT et les OISP en ce qui concerne les heures assimilables. En effet, les EFT n'en comptent pas alors qu'elles sont admissibles pour les OISP. Il me revient toutefois qu'elles seraient laissées à l'appréciation des contrôleurs.

    Monsieur le Ministre est-il avisé de cette situation ? Des mesures sont-elles envisageables afin de résorber ces difficultés ?
  • Réponse du 19/07/2013
    • de ANTOINE André

    La question de l’éligibilité des stagiaires doit être différenciée des conditions d’agrément du centre parmi lesquelles figure l’obligation de prévoir, pour chacune des filières de formation, une durée minimale de 150 heures de formation lorsqu’elle est organisée par un OISP et de 300 heures de formation lorsqu’elle est organisée par un EFT. En aucun cas, le décret ne remet en cause l’éligibilité des stagiaires lorsque ceux-ci ne poursuivent pas la formation jusqu’à terme.

    Concernant la prise en considération des heures de formation d’un stagiaire suite à un décrochage, une exclusion pour des problèmes comportementaux ou absences injustifiées répétées, 2 approches sont envisageables :
    * Soit l’interrogation vise les heures de formation effectivement suivies par le stagiaire, et ce avant qu’il ait arrêté de suivre la formation : dans ce cas, les heures de formations doivent effectivement être comptabilisées lors du calcul du nombre d’heures de formation donnant lieu à l’octroi de la formation ;
    * Soit l’interrogation vise les heures de formation non suivies par le stagiaire : dans ce cas, les heures n’ont pas à être comptabilisées lors du calcul du nombre d’heures de formation. En effet, cette prise en considération pourrait être néfaste à l’insertion socioprofessionnelle des stagiaires en ce sens que l’OISP ou l’EFT pourrait valoriser toute heure de formation quel que soit le résultat obtenu auprès du stagiaire. A contrario, sont prises en compte les heures de formation non prestées pour un stagiaire dès lors que celui-ci a atteint 50 % des heures de son programme et est entré en formation qualifiante ou a décroché un contrat de travail d’une durée minimale de 6 mois.

    Enfin, en réponse aux attentes de l'honorable membre en matière de lecture et d’application unique du dispositif, le nouveau décret et son arrêté exécutif contribuerons à simplifier et clarifier les règles applicables au secteur, tant pour les opérateurs que pour l’administration et l’inspection sociale.