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Le permis d'environnement relatif aux salles des fêtes

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 576 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 09/04/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’Avenir : « Il y a quelques jours, en commission du Parlement wallon, le Ministre wallon de l’Environnement rappelait qu’il n’y avait pas lieu d’établir une dérogation à la loi de 1999 sur le permis d’environnement de classe 2 (nos éditions du 21 mars 2013) : hormis les chapiteaux, toutes les salles des fêtes susceptibles d’accueillir au moins 150 personnes et de diffuser de la musique amplifiée électroniquement doivent être pourvues de ce permis. À L’Union des classes moyennes, les demandes d’information se sont d’ailleurs multipliées à ce sujet ces derniers jours. «Le nombre de locaux est considérable et les exploitants sont très divers », rappelle l’UCM. Qui met gratuitement ses experts en environnement au service des entreprises wallonnes, si elles souhaitent se mettre en ordre. Autant savoir : les délais administratifs de rigueur sont de quatre mois pour décrocher le sésame. Mais une fois en poche, le permis est valable 20 ans. »

    Cette réponse nous amène à la catastrophe ! Combien Monsieur le Ministre estime-t-il qu’il y a de salles qui – suivant sa réponse – se trouvent dans l’illégalité ?

    Que se passe-t-il si les communes, au courant de la situation, ne réagissent pas ?
  • Réponse du 22/05/2013
    • de HENRY Philippe

    Je voudrais tout d’abord rappeler à l’honorable membre que le régime d’autorisation administrative préalable a été mis en place il y a maintenant 14 ans (!), par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Cette disposition vise avant tout à assurer la protection (article 2) « …. non seulement de la population à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement, mais également toute personne se trouvant à l’intérieur de l’établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur ».

    C’est pour cette raison que les rubriques de classement des établissements prennent en compte les activités récréatives de spectacles et d’amusement, en classant en classe 2 d’une part, la gestion de salles de spectacles dont la capacité d’accueil atteint 150 personnes (rubrique 92.32.02) et, d’autre part, les autres locaux de spectacles et d’amusement dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d’installations d’émission de musique amplifiée électroniquement (rubrique 92.34.01).

    Il revient aux pouvoirs locaux qui pratiquent ces rubriques de classement depuis plus de dix ans, à vérifier si les salles exploitées émargent aux rubriques ainsi définies. À cet égard, je rappellerai à l’honorable membre que sur la base du régime d’autorisation antérieur au décret du 11 mars 1999, les collèges communaux étaient déjà appelés à soumettre à autorisation préalable les salles de spectacles publiques de plus de 50 spectateurs et notamment les salles de fêtes comprenant une aire de jeu.

    Il n’y a vraiment pas matière à catastrophisme en matière de régularisation administrative dès lors qu’il s’agit d’assurer la tranquillité du voisinage d’une activité susceptible d’engendrer des nuisances et la sécurité du public admis au sein de salles de fêtes qui rencontreraient les éléments constitutifs des rubriques mentionnées.

    Ces préoccupations sont d’ailleurs très proches des missions générales de police et en constituent assurément un volet préventif utile aux municipalistes, notamment lorsque c’est le pouvoir local qui met ce type de salle à disposition par convention avec acceptation pour le cocontractant du règlement d’ordre intérieur inhérent à l’usage de cette salle. Je ne doute pas que l’honorable membre partage les préoccupations inhérentes à l’atténuation des impacts de ce type d’établissements, couplée en cette occurrence à la sécurité de plus de 150 personnes (enfants et adultes) admises dans ces salles de fête.

    Mon administration ne dispose pas de statistiques sur le nombre de salles de fêtes qui sont dans l’illégalité. Cette matière est généralement traitée par la police locale ou les agents constatateurs communaux qui, de par leur proximité, sont plus à même à gérer cette problématique.