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Le passage du DAR au PER

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 580 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 09/04/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Trouvé dans Le Soir Immo : « Que pensez-vous du PER qui doit laver plus blanc que le DAR ? » Réponse de Ph. Coenraets (professeur et avocat spécialisé en aménagement de territoire et urbanisme): « Cette solution n’est pas dénuée, elle non plus, de fragilité juridique, et ce dès lors qu’elle crée une procédure de délivrance qui déroge, une fois encore, au droit commun. »

    Ne faut-il pas trouver une solution qui ne soit pas affectée d’insécurité juridique dans le sens d’accorder des permis sans devoir déroger au droit commun ?

    Si le DAR a été mis en place, c’est pour mettre certains permis relatifs à des projets d’intérêt régional à l’abri des procédures dont le seul but est de faire trainer les chantiers. Que penser dès lors d’introduire dans le Code le principe de la procédure vexatoire et téméraire ? Ne serait-ce pas de nature à calmer un peu l’envie de ceux qui pour des raisons plus que partisanes tentent de freiner des projets d’importance majeure ?
  • Réponse du 16/09/2013
    • de HENRY Philippe

    L’article 37 LCCE donne au Conseil d’État le pouvoir de sanctionner les recours manifestement abusifs. L’amende peut être fixée entre 125 et 2 500 euros.

    Le Conseil d’État considère que « le prononcé d'une amende pour recours manifestement abusif constitue une limitation du droit fondamental d'ester en justice. De ce fait, la notion de « recours manifestement abusif » inscrite à l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'État doit être interprétée restrictivement » (C.E., 22 septembre 2003, 123.211, DELVAUX).

    Le Conseil d’État définit en conséquence le recours manifestement abusif comme « le recours qui tend manifestement à retarder l'exécution d'une décision administrative de toute évidence légitime ou qui n'est manifestement pas introduit dans le but d'obtenir une décision sur le fond même de la prétention. Un tel caractère abusif peut notamment se déduire de l'existence, chez le requérant de mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'un but dilatoire, ou d'une argumentation fantaisiste et manifestement mal fondée » (C.E., 12 août 2008, 134.429, GASTMANS ; 2 septembre 2010, 207.185, ZEEUWS).