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Les nouvelles actions en justice de City Mall

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 586 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 09/04/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le Jour : « Des opposants lancent une action en dissolution contre les sociétés qui pilotent le projet de City Mall à Verviers. Celui-ci vise la construction d’une galerie commerciale de 28 000 m² pour un investissement de 210 millions d’euros.

    Déjà visé par une action au Conseil d’État demandant la suspension de son deuxième permis unique (permis d’urbanisme et permis d’environnement), le projet City Mall à Verviers sera bientôt confronté à de nouvelles procédures en justice. Les opposants, regroupés au sein de l’association Vesdre-Avenir, vont lancer deux actions en dissolution contre Rives de Verviers et sa filiale, Avenir Promotion.

    Les deux sociétés qui pilotent la construction d’une galerie commerciale sur les rives de la Vesdre ne seraient pas en ordre avec la législation. « Le code des sociétés impose à toute société d’avoir des fonds propres égaux à au moins 61 500 euros, soit le montant du capital minimum (article 439 du code). L’article 634 permet à toute personne intéressée de demander, au tribunal de commerce du siège de la société concernée, la dissolution de celle-ci lorsque ses capitaux propres sont inférieurs à 61 500 euros. Rives de Verviers et Avenir Promotion ont des fonds propres négatifs de plusieurs millions d’euros depuis des années. Or, j’ai la quasi-conviction que les comptes de Rives de Verviers, la plus importante des deux sociétés sont très fortement flattés », nous a confié Xavier Fossoul, juriste et président de l’ASBL hutoise, Les Récollets, venus à la rescousse de membres de Vesdre-Avenir. Ils avaient déjà gagné une bataille contre le projet en obtenant la suspension du premier permis. »


    Voilà un nouvel élément dans une discussion déjà suffisamment compliquée. Mes questions visent à clarifier certains aspects juridiques qui sans doute ne se posent, évidemment, pas uniquement à Verviers, mais dans d’autres lieux également. S’agit-il d’un élément que Monsieur le Ministre aurait du vérifier avant d’accorder le permis global ? Y a-t-il un lien juridique entre la procédure de permis demandé par un promoteur et les fonds propres tenus par le même promoteur ? Ou n’y a-t-il pas de lien entre les deux éléments – sauf que la dissolution de la société entraine la non-mise en œuvre du chantier ? Est-ce que dans ce cas, le permis pourra être cédé à une autre société qui reprend le dossier ? Est-ce que dans le cas d’une reprise du projet par un autre promoteur, le permis est exécutoire ?
  • Réponse du 16/05/2013
    • de HENRY Philippe

    Comme suite de la question posée par l’honorable membre du Parlement wallon, je confirme que, en tant qu’Autorité compétente sur recours, il ne m’appartient pas de me préoccuper ni des éléments de fait ni des éléments de droit commercial visant la qualité du demandeur d’un permis d’environnement ou d’un permis unique. Ainsi, le demandeur ne doit pas nécessairement être propriétaire du lieu de l’exploitation projetée ni même titulaire d’un droit réel pour procéder à la demande d’un permis d’environnement ou d’un permis unique.

    Il m’appartient de vérifier la conformité de ma décision au regard du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et notamment répondre au but de ce décret exprimé en son article 2 : « Le présent décret vise à assurer, dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation… ».

    Il n’y a donc aucun lien juridique entre la procédure de permis demandé par un promoteur et les fonds propres tenus par le même promoteur.

    En ce qui concerne la cession d’un permis d’environnement ou d’un permis unique, cette possibilité est expressément prévue par l’article 60 du décret susmentionné qui prévoit une notification conjointe du cédant et du cessionnaire à l’autorité compétente. À défaut, le paragraphe 2 de cet article 60 stipule que « l’exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d’exploitation applicables à l’établissement ».