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Les jetons de présence du président de CPAS faisant fonction

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 214 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 11/04/2013
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’article 22, §3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS dispose « qu’en cas d’empêchement ou d’absence du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu’il désigne par écrit ».

    Le membre du conseil de l'action sociale qui remplace le président de CPAS pour une durée inférieure à un mois peut se voir octroyer, à sa demande, deux jetons de présence par semaine complète de remplacement, conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004. Si cet octroi de jetons de présence supplémentaires est légitimé par le fait du travail accompli par ce mandataire se pose la question du cumul des jetons de présence.

    En effet, l'article 11 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 stipule que:

    « § 1er.- Sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, il ne peut être accordé au même membre qu'un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre des réunions auxquelles il a assisté.
    Le président et le membre qui le remplace, n'ont pas droit à des jetons de présence pour les réunions qui ont lieu au cours d'une période pour laquelle ils peuvent prétendre à un traitement.

    § 2.- Le nombre de jetons de présence qui, annuellement, peut être accordé à chaque membre est limité à quarante-huit lorsque la commune desservie compte 30 000 habitants au moins.
    Ce nombre de jetons de présence peut être majoré de douze par tranche supplémentaire de 50 000 habitants (…). ».

    Dès lors, doit-on comprendre que le nombre de jetons attribués au membre remplaçant le président entre en ligne de compte pour le calcul du nombre de jetons attribués par an ?

    Quelle est la portée de la mention "sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2 " figurant au début de ce premier paragraphe ?

    Dans l’ouvrage « Fonctionnement des CPAS – Tome II de la gestion et du fonctionnement du CPAS » p.131, édité en janvier 2013 par la Fédération des CPAS et dont Monsieur le Ministre a d’ailleurs écrit la préface, l’auteur, Bernard Antoine, directeur de la Fédération des CPAS, considère que ces jetons de présence accordés au mandataire qui remplace le président ne devraient pas être comptabilisés dans le calcul des jetons de présence annuels. En ce sens, ces jetons de présence assureraient alors un « traitement » au remplaçant.

    Il faut également reconnaître que certains mandataires qui ont « épuisé » leur nombre de jetons de présence annuel pourraient refuser de remplacer le président absent faute de rétribution juste et justifiée.

    Je tiens à souligner que le mandataire qui assure la présidence du CPAS, même durant une période inférieure à un mois, doit assumer une lourde responsabilité et garantir une disponibilité constante, notamment pour l’octroi de l’aide sociale urgente. Ceci justifie, au minimum, les deux jetons de présence par semaine !

    Dès lors, serait-il possible à Monsieur le Ministre de clarifier le mode de calcul de ces jetons de présence en tenant compte de ces éléments ? Ne serait-il pas opportun de soutenir le mandataire qui accepte la fonction de président f.f. en lui accordant ces jetons de présence en sus du quota maximum annuel ?
  • Réponse du 08/05/2013
    • de FURLAN Paul

    Tout d’abord, je tiens à rappeler que les deux jetons accordés par semaine au conseiller de l’action sociale remplaçant le président du CPAS, le sont en supplément des jetons perçus pour la participation aux réunions, quelle que soit la qualité qui justifie sa présence à la réunion. L'honorable membre comprendra dès lors mieux l’insertion des mots « sous réserve de l’application de l’article 3, alinéa 2 » figurant à l’alinéa 1er du § 1er de l’article 11 de l’arrêté royal du 15 décembre 1977.

    Ensuite, en l’absence de disposition particulière, il faut tenir compte de l’ensemble des jetons de présence perçus durant l’année par les conseillers, pour le calcul de la limite fixée à l’article 11 de l’arrêté royal du 15 décembre 1977.

    À ce stade, il n’est donc pas possible d’exclure du calcul les jetons accordés lors des remplacements.

    Mais je reconnais l’importance de stimuler les mandataires dans cette tâche lourde de responsabilités. La question de l'honorable membre mérite réflexion.