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Le respect de la Convention d'Aarhus dans le cadre de l'actualisation du cadre de référence éolien

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 593 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 11/04/2013
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La Convention d’Aarhus a-t-elle été respectée dans le cadre de l’actualisation du cadre de référence éolien ?

    De quelle manière cette convention a-t-elle été respectée ?
  • Réponse du 21/10/2013
    • de HENRY Philippe

    L’article 7 de la Convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 requiert de chaque Partie qu’elle prenne les dispositions pour que le public participe à l’élaboration des plans relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable après lui avoir fourni les informations nécessaires à cette fin.

    Cependant, cet article omet de spécifier ce qu’il entend sous le vocable de « plans et programmes ». Le manuel d’application de la Convention n’est pas davantage évocateur puisqu’il renvoie au projet de directive relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et à la Convention d’Espoo. Or, aucun de ces textes ne définit clairement les termes en cause.

    La directive 2001/42/CE, pour sa part, contient une définition circulaire des notions de plans et programmes qui ne facilite pas davantage l’appréhension des concepts.

    Aussi, l’on peut se référer à l’interprétation livrée par la section de législation du Conseil d’État qui considère que « dès lors qu’il contribue à définir le cadre dans lequel peut être autorisée la mise en œuvre de projets - c’est-à-dire d’actes et travaux – à un endroit déterminé, (un) document constitue un ‘plan’ ou un ‘programme’ au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur l’environnement » (Doc. Parlement wallon, session 2006-2007, n°611/1, p.55).

    Pour la section de législation, fixer le cadre, dans cette perspective, revient pour l’autorité à décider les conditions de fond dans lesquelles l’exécution des actes et travaux peut être autorisée (Doc. Parlement wallon session 2006-2007, n°611/1, p.62). Comme on le sait, le caractère réglementaire ou indicatif du document d’aménagement n’est pas en soi un élément déterminant pour faire le départ entre ce qui relève du plan ou programme et ce qui y est étranger.

    Or, à l’heure actuelle, il ne peut être accordé d’autre statut au cadre de référence éolien que celui de circulaire. Pour rappel, le document énonce en son introduction qu’il contient des orientations propres à encadrer l’implantation des éoliennes d’une puissance supérieure à 100 kW en Wallonie. Le cadre de référence initial était, pour sa part, plus explicite encore lorsqu’il annonçait que « sous sa forme actuelle, le (…) document n’a d’autre statut que celui de donner les orientations stratégiques du Gouvernement en matière de développement de projets éoliens. Il est dénué de toute valeur réglementaire, sauf en ce qu’il décrit le droit positif ou en voie d’adoption ».

    Dans la mesure où il n’ajoute en rien aux dispositions actuelles contenues dans le CWATUPE le cadre révisé, tel qu’il a été approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet dernier, ne peut raisonnablement être considéré comme constituant un « cadre de la mise en œuvre de projets » au sens de la directive européenne et, par extension, au sens de la Convention d’Aarhus.

    Pour autant, l’élaboration du cadre de référence éolien s’est d’ores et déjà accompagnée de la mise en œuvre de formes de participation étendues puisque de nombreuses consultations avec l’ensemble des parties prenantes de la politique éolienne ont été menées en 2010 et 2011 et, ont constitué des sources importantes en vue de son élaboration.

    Quant à la carte positive, elle est évidemment soumise aux exigences liées à la mise en œuvre de la Convention d’Aarhus et de la directive 2001/42/CE et est actuellement soumise à enquête publique et à avis de toutes les communes.