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L'interprétation de l'article 111, alinéa 4, du CWATUPE

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 614 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 15/04/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L'article 111 alinéa 4 du CWATUPE stipule que « la construction, l'installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit ainsi que le module de production d'électricité ou de chaleur
    doivent soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage ».

    Qu'y a-t-il exactement lieu de comprendre par « respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage » ? De façon générale, on peut facilement le comprendre, mais quid dans le cas où il s'agit d'un bâtiment existant depuis 60 ou 70 ans, soit longtemps avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ? Peut-on, après un tel délai, dire qu'un bâtiment ne structure pas le paysage ? Dans l'affirmative, par rapport à quel critère ?

    Ensuite, que faut-il penser du fait que l'administration interprète apparemment le dispositif dans le sens que le bâtiment, l'installation ou la construction doivent déjà, dans leur état actuel, respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage ? N'est-ce pas plutôt le bâtiment, l'installation ou la construction tel qu'agrandis, transformés ou reconstruits qui doivent répondre à cette condition ? C'est en tout cas comme cela que le texte du décret le prévoit.
  • Réponse du 03/06/2013
    • de HENRY Philippe

    Le décret du 22 mai 2008 a remplacé l’exigence d’intégration au site bâti ou non qui avait été introduite dans le Code par le décret du 27 novembre 1997 par l’exigence de « soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage ».

    Alors que précédemment, le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit devait s’intégrer au site, ce qui supposait que le site « s’imposait » au projet dérogatoire, aujourd’hui, le projet dérogatoire peut avoir un rôle plus dynamique soit en structurant les lignes de force du paysage, soit en les recomposant.

    La formulation nouvelle de l’article 111, alinéa 4, implique, en tout état de cause, un examen concret, au cas par cas et formellement exposé, des éléments qui permettent de considérer que les travaux autorisés en dérogation respectent ou structurent ou recomposent les lignes de force du paysage.

    L’avant-projet de décret formant le CoDT adopté par le Gouvernement wallon le 18 avril dernier précise en ce qui concerne le principe de gestion qualitative du cadre de vie que : « En application de la Convention de Florence, ce principe peut se traduire dans des logiques de continuité ou de rupture par rapport aux paysages et au cadre bâti ou non bâti existants ».