/

La notion de "à titre exceptionnel" figurant dans l'article 114 du CWATUPE

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 615 (2012-2013) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 15/04/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L'article 114 du CWATUPE stipule, par exemple, que les articles 110 à 113 du CWATUPE peuvent être activés à titre exceptionnel.

    La notion de « à titre exceptionnel » prête le flanc à des interprétations divergentes entre les parties concernées par un projet (urbanisme, commune, promoteur).

    En tout cas, cette notion permettra toujours à un fonctionnaire délégué de refuser à la commune la dérogation par rapport au plan de secteur, sans qu'il ne doive justifier ou démontrer le refus de la dérogation par le fait que l'octroi de la dérogation aurait été contraire au principe cité « caractère exceptionnel ».

    Il s'agit là d'un passe-partout qui pourra s'appliquer à tout refus.

    N'y a-t-il pas lieu d'arrêter des règles qui précisent ce qu'il y a lieu d'entendre par « à titre exceptionnel » ? N'y a-t-il pas lieu, pour le moment, de travailler par une circulaire interprétative clarifiant quand on peut accorder la dérogation et quand on ne peut pas l'accorder suivant le caractère exceptionnel ou non de ladite dérogation ? Faute de quoi, les promoteurs risquent de se frotter, si Monsieur le Ministre me permet l'expression un peu caricaturale, aux bonnes ou mauvaises humeurs de l'un ou l'autre fonctionnaire.
  • Réponse du 03/06/2013
    • de HENRY Philippe

    Les permis suivants dérogatoires visés aux articles 110 à 112 du CWATUPE ne peuvent, en application de l’article 114 du Code être délivrés qu’à titre exceptionnel.

    Cette restriction impose non seulement un usage modéré de la dérogation, mais une motivation dans l’acte qui fasse apparaître les raisons de recourir au mécanisme de la dérogation (1).

    En outre, la dérogation doit faire l’objet d’une motivation formelle exposant que, dans le cas d’espèce, les différentes conditions du mécanisme dérogatoire sont rencontrées.

    Le Conseil d’État, sur base d’une jurisprudence constante, annulera pour défaut de motivation le permis qui est muet quant au caractère exceptionnel de la dérogation (2).

    Enfin, le caractère exceptionnel de la dérogation confirme qu’elle ne peut être revendiquée comme un droit par le demandeur de permis (3).

    L’avant-projet de décret formant le CoDT adopté par le Gouvernement wallon le 18 avril dernier précise expressément les conditions de dérogations aux dispositions à valeur réglementaire et d’écart aux dispositions à valeur indicative.



    (1) C.E., 4 août 2006, n° 161.699, WANTY ; C.E., 26 janvier 2007, n° 167.162, DELHAYE ; C.E., 21 février 2008, n° 180.006, PARIS
    (2) C.E., 28 avril 2011, n° 212.820, GOULIOS
    (3) C.E., 2 octobre 2001, n° 99.376, AGOSSINO