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La publicité des décisions du collège communal

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 218 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 16/04/2013
    • de DAELE Matthieu
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L1123-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule : « Le collège communal se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires. Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente. Conformément à l'article 104, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, les réunions du collège communal ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article L1132-1: elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit. ».

    L'article L1132-2 du CDLD dispose quant à lui : « Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. ».

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser quelle publicité peut être réservée aux procès-verbaux contenant les décisions actées du collège communal ?

    Ce procès-verbal n'est-il réservé qu'aux seuls collégiens communaux, aux seuls conseillers communaux, aux membres de l'administration, à d'autres personnes ? Si oui, lesquelles ?

    Si publicité peut être faite, dans quel cadre, dans quelles limites, sous quelle forme, sur quel support ?
  • Réponse du 15/05/2013
    • de FURLAN Paul

    L’article L1122-10, § 1er (NLC 84, §1) du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit une prérogative importante à l’ égard des conseillers communaux, en dehors des séances du conseil communal : « Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil ».

    C’est ce qu’on appelle le droit de regard, lequel porte sur les documents de la gestion communale.

    Ledit article permet aux conseillers communaux de s’informer sur toute affaire communale.

    La matière a été détaillée par la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 19 janvier 1990 relative au droit de regard des conseillers communaux.

    Il n’existe donc pas d’entrave ni pour les membres du collège communal ni pour ceux du conseil communal pour avoir accès aux procès-verbaux.

    En ce qui concerne les membres de l’administration, il n’y a pas de réglementation particulière : il va, néanmoins, de soi qu’il leur est nécessaire d’avoir accès à certains dossiers, notamment en tant que gestionnaires.

    Enfin, les articles L3231-1 et suivant du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la publicité de l’administration prévoient le droit pour tout citoyen de consulter un document administratif d’une autorité administrative communale et de recevoir une copie du document.

    Chaque citoyen peut, dès lors, selon les conditions prévues par lesdites dispositions, prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

    Seule restriction : pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt.