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La prestation de serment du président de CPAS

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 248 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 15/05/2013
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le président du Conseil de l’action sociale est désigné, selon l’article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, dans le cadre du pacte de majorité. Il assume la présidence du conseil dès qu’il a prêté serment en tant que membre du conseil de l’action sociale conformément à l’article 17 de la loi organique.

    L’article L1123-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise que le collège communal comprend le bourgmestre, les échevins et le président de CPAS.

    Dans la circulaire que Monsieur le Ministre a transmise le 06 septembre 2012 concernant le renouvellement des conseils de l’action sociale, Monsieur le Ministre indique que conformément à l’article L1126-1 §1er du Code, le Président de CPAS après avoir prêté serment conformément à la loi organique, prêtera serment en qualité de membre du collège communal.

    Or, dans l’article évoqué, il n’est nullement fait mention du Président de CPAS. L’article L1126-1 §1 définit la séquence temporelle de la prestation de serment : la prestation de serment des conseillers communaux, l’adoption du pacte de majorité, la prestation de serment du bourgmestre et enfin la prestation de serment des échevins. En aucune manière, le président de CPAS, qui ne revêt pas la qualité d’échevin, n’est concerné par cette prestation de serment qui intervient alors même que l’installation du conseil de CPAS n’a pas encore eu lieu. Par conséquent, lors de la prestation de serment des membres du conseil communal et de l’installation du conseil, le président de l’action sociale en fonction est celui de la législature communale précédente.

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’indiquer si un autre article du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s’attache à la prestation de serment du président du conseil de l’action sociale en tant que membre du collège communal ? Ou cet aspect est-il prévu dans la loi organique des CPAS ou s’agit-il d’une interprétation de Monsieur le Ministre ? Si aucune disposition décrétale ne le prévoit, peut-on néanmoins considérer qu’il s’agit là d’une obligation légale ?

    La circulaire, sans plus de précision, envisage cette prestation de serment en qualité de membre du collège. Dans la pratique, quand cette prestation doit-elle avoir lieu ? Cette prestation doit-elle se tenir lors d’une séance du conseil communal ? Le président de CPAS prête-t-il serment entre les mains du bourgmestre ? Quelles seraient les conséquences de l’absence de prestation de serment du président de CPAS non pas en tant que président de CPAS, mais en tant que membre du collège communal ?




  • Réponse du 11/06/2013
    • de FURLAN Paul

    La séquence temporelle, à laquelle l'honorable membre fait référence, se situe dans le §2 de l’article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce §2 ne fait effectivement nullement mention, dans le déroulement de la séance d’installation du conseil communal, de la prestation de serment du président de CPAS en tant que membre du collège, puisque, à défaut d’avoir été installé conseiller de l’action sociale, il n’est encore que président pressenti et donc, ne peut être admis à prêter serment comme membre du collège communal.

    L'honorable membre remarquera sans difficulté que préalablement au développement de cette ligne du temps des prestations, le §1er de l’article impose, entre autres, à l’ensemble du collège communal de prêter serment avant d’entrer en fonction.

    Cette prestation de serment, qu’il s’agit du bourgmestre, des échevins ou du président de CPAS est réalisée en séance publique du conseil communal, conformément à l’alinéa 1er du §2 de l’article. En outre, comme les échevins, le président de CPAS prête serment en tant que membre du collège entre les mains du président du conseil communal.

    Conformément aux textes, la prestation de serment en ce qu’elle vise le président de CPAS en tant que membre du collège communal ne peut intervenir que lors du conseil communal qui suit la séance d’installation du conseil de l’action sociale, séance au cours de laquelle le président de CPAS pressenti prêtera serment en tant que conseiller de l’action sociale et cessera dès lors d’être pressenti.

    Il en résulte que tant que le président de CPAS n’a pas prêté serment comme membre du collège, il ne peut assister aux séances du collège. Compte tenu de ce qui précède, et s’il s’avère qu’une telle situation a pu se produire, les décisions prises par le collège, lors de ces réunions, risquent d’être soumises à critique.