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La possibilité de limiter les interpellations citoyennes en séance publique du conseil communal

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 253 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 15/05/2013
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L1122-14 §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que « Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil communal ». Les alinéas suivants du même article détaillent les modalités de ce droit et l'alinéa 6 s'achève avec un renvoi au règlement d'ordre intérieur pour la fixation des modalités d'application de cet article.

    Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à la tutelle générale d'annulation de Monsieur le Ministre et nous avons constaté, dans de nombreuses communes, des annulations de ces articles du règlement d'ordre intérieur au motif qu’« aucune limitation de ce type n'est prévue dans la législation ».

    En effet, profitant de la latitude expressément prévue dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation de modalités dans le règlement d'ordre intérieur, les communes ont souvent stipulé des limitations en nombre dans le chef d'un même habitant ou par rapport au même sujet, notamment. Ce sont ces limitations en nombre qui ont fait l'objet d'annulations par la tutelle.

    Ainsi limiter à deux interpellations par an et par habitant n'a pas été accepté par la tutelle, d'où annulation, alors qu'une limitation à trois pourrait être considérée comme raisonnable.

    Il me semble que la tutelle est en l'espèce excessive en son contrôle de détails qui me semblent relever de l'autonomie communale. Ou alors il conviendrait de renforcer le décret et de stipuler par cette voie les modalités de limitation sans laisser aux communes l'illusion qu'elles disposent d'une part d'autonomie via le règlement d'ordre intérieur.

    Que pense Monsieur le Ministre d'un texte décrétal plus précis qui éviterait ainsi des sanctions de tutelle a posteriori ?
  • Réponse du 01/07/2013
    • de FURLAN Paul

    Le droit du citoyen d’interpeller le collège en audience publique du conseil communal est effectivement fixé à l’article L1122-14, §2 à 6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ces dispositions en fixent également les limites.

    Cependant, les limitations :
    - du nombre d’interpellations par séance du conseil ;
    - du nombre d’interpellations par citoyen et par an ;
    - du nombre de fois qu’un même sujet peut faire l’objet d’une interpellation par an ;
    ne sont pas prévues à l’article L1122-14, §2 à 6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Effectivement, l’article L1122-14, §6 confie au conseil communal de fixer dans son ROI les modalités d’exercice de ce droit. Des modalités d’exécutions, ce sont des dispositions du type : « Les demandes d’interventions citoyennes doivent parvenir entre les mains du bourgmestre au moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation aura lieu »

    Municipaliste moi-même, je considère que l’autonomie communale est un principe fondamental. Mais, cependant, ce principe ne peut conduire à vider de sa substance un droit accordé au citoyen par le décret.

    Ajouter des limitations à l’exercice de ce droit ne constitue donc pas une modalité d’application dont la fixation est laissée au ROI par l’article L1122-14, §6 et ne relève pas de l’autonomie communale.

    Cependant, pour des raisons pratiques de tenue des conseils et pour éviter les demandes abusives et redondantes des mêmes citoyens, l’autorité de tutelle a toléré certaines limitations non prévues par le Code.

    Ma jurisprudence en la matière est uniforme, j’ai accepté :
    - une limitation à un minimum de trois interpellations par séance du conseil pour autant que les autres interpellations soient examinées au plus prochain conseil ;
    - une limitation à un minimum de trois interpellations par citoyen et par an ;

    Il va de soi que ces limitations ne sont que des tolérances, des minima.

    Par contre, en ce qui concerne le nombre de fois qu’un même sujet peut faire l’objet d’une interpellation par an, s’il est légitime de vouloir éviter les demandes abusives et redondantes, cela doit s’examiner au cas par cas lors de l’examen de la recevabilité de la demande d’interpellation et non en fixant arbitrairement un nombre d’interpellations maximum ou un délai durant lequel il y a une irrecevabilité d’office. En cas de rejet de l’interpellation, il appartient au collège de motiver celui-ci devant le conseil.

    La ligne de la tutelle a toujours été claire, que ce soit en amont de l’exercice de la tutelle sur les ROI adoptés, lors de la collaboration avec l’UVCW à la rédaction de son modèle de ROI, dans les réponses aux demandes d’avis préalables téléphoniques et écrites ou dans les décisions de tutelles.

    Le fait de tolérer que les communes fixent des limitations dans leur ROI au droit d’interpellation reconnu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation alors que le législateur n’en prévoyait pas, est le fruit d’une interprétation souple, au cas par cas, de la volonté du législateur.

    L'honorable membre parle de sanctions de tutelle a posteriori, mais comme je viens de le dire, il existe un modèle de ROI, à la rédaction duquel a été associée la tutelle. De plus ce modèle est accompagné d’un commentaire qui lève les ambigüités qui pourraient subsister à la lecture de celui-ci.

    En ce qui concerne une intervention du législateur pour limiter l’exercice de ces droits, il appartient à celui-ci d’intervenir s’il le juge opportun.