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L'assurance en responsabilité pour les secrétaires communaux, secrétaires de CPAS, les receveurs communaux et les receveurs de CPAS

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 254 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 15/05/2013
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Nous sommes actuellement dans une société où il apparaît comme impératif pour la justice de tenter de permettre à tout citoyen préjudicié d’obtenir une réparation pour un dommage subi.

    À diverses reprises, la situation des mandataires locaux a été évoquée. Je souhaiterais néanmoins aborder également la problématique des hauts fonctionnaires locaux. En effet, dans le cadre de leur mission, ceux-ci peuvent commettre des fautes ou des erreurs engendrant parfois de très lourdes conséquences pour les tiers. Normalement, agissant comme organe de la commune ou du CPAS, le secrétaire ou le receveur ne pourra voir sa responsabilité être directement engagée par le tiers préjudicié.

    Néanmoins, face à une judiciarisation exacerbée de notre société, la tentation devient grande de non seulement attaquer l’institution en justice, mais également le haut fonctionnaire qui a signifié la décision. C’est d’ailleurs pour cela que plusieurs compagnies d’assurances proposent aujourd’hui des assurances professionnelles pour couvrir les risques supportés par ces secrétaires et receveurs. On ne peut donc qu’encourager la souscription d’une telle assurance.

    Contrairement à l’assurance en faveur des mandataires publics, il n’appartient pas à la commune ou au CPAS de prendre obligatoirement en charge cette assurance pour couvrir leur secrétaire ou leur receveur.

    Une réflexion à ce sujet a-t-elle déjà été menée en Région wallonne ? Ne conviendrait-il pas d’obliger les pouvoirs locaux à souscrire une telle assurance en faveur des secrétaires et des receveurs ?
  • Réponse du 01/07/2013
    • de FURLAN Paul

    Une réflexion sur le sujet n’a, à ma connaissance, encore jamais été menée en Région wallonne.

    J’aimerais cependant informer l’honorable membre que la réforme des grades légaux, actuellement sur le point d’entrer en vigueur, vise à redéfinir les rôles des secrétaires et des receveurs, en les plaçant plus en amont du processus décisionnel.

    En effet, il appartiendra au directeur général de se prononcer sur la légalité des décisions en transmettant des conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège communal. En outre, un élément essentiel de la réforme consiste en l’abandon de la responsabilité pécuniaire et patrimoniale du receveur ainsi que de l’obligation de cautionnement qui en découle. L’intervention du directeur financier sera, elle aussi, placée plus en amont, via un avis de légalité motivé sur tout projet de décision ayant un impact financier et budgétaire égal ou supérieur à 22 000 euros. En deçà de cette somme, il pourra rendre un avis d’initiative.

    Comme l’a souligné l’honorable membre, le secrétaire ou le receveur, agissant comme organe de la commune ou du CPAS, ne peuvent normalement pas voir leur responsabilité directement engagée par des tiers préjudiciés.

    Mais il est vrai qu’il existe des cas où la responsabilité personnelle des agents des pouvoirs locaux peut être impliquée.

    Sans pouvoir donner de chiffres, certaines communes ont, à ma connaissance, souscrit auprès de sociétés spécialisées dans les assurances concernant les services publics, un contrat d’assurance en responsabilité civile générale qui couvre à la fois la responsabilité propre de la commune et la responsabilité personnelle de ses organes et préposés dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ces cas, et pour autant que le montant de la garantie accordée par la société d’assurances soit suffisant, une assurance personnelle des intéressés apparait comme étant superflue.

    Pour la parfaite information de l’honorable membre, en ce qui concerne les agents de la fonction publique régionale, s’il existait auparavant une assurance « défense en justice », celle-ci a été résiliée il y a quelques années, la rareté des interventions ne justifiant plus la souscription d’une telle assurance.

    Le caractère exceptionnel de la situation envisagée pourrait expliquer que le sujet n’ait jamais fait l’objet d’une réflexion plus approfondie.