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La fiabilité des bouches d'incendie dans les villages

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 676 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 16/05/2013
    • de SENESAEL Daniel
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Un château du Village d'Obigies a été ravagé par les flammes la semaine dernière. Les pompiers ont expliqué qu'ils avaient dû prévoir davantage de camions-citernes, car Obigies est l'un des villages où ils rencontrent régulièrement des problèmes de pression et de débit d'eau aux différentes bouches d'incendie.

    Y a-t-il de nombreux villages dans ce cas ? Peut-on améliorer le système en place ?
  • Réponse du 24/06/2013
    • de HENRY Philippe

    Avant de répondre plus particulièrement à la question, il convient de rappeler des éléments fondamentaux et importants relatifs à la lutte contre l’incendie.

    Les responsabilités en matière de lutte contre l’incendie sont prescrites dans la législation suivante :
    * Article 23 de l’Arrêté royal du 8 novembre 1967 (M.B. du 18 novembre 1967) portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie.
    * Arrêté royal du 6 mai 1971 (M.B. du 19 juin 1971) qui fixe les types de règlements pour l’organisation des services communaux d’incendie.
    * Circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 (M.B. du 31 janvier 1976), points 5.1 et 5.2 qui détermine les règles générales auxquelles les communes doivent se référer pour l’application ou l’exécution des services d’incendie.
    * Circulaire ministérielle du 6 mars 1978 (M.B. du 28 avril 1978).

    Il ressort de la lecture de cette réglementation que les obligations des communes en matière de ressources en eau d’extinction sont lourdes en mettant exclusivement à leur charge les responsabilités en matière de disponibilité, d’accessibilité et de contrôle de ces ressources et moyens de lutte contre l’incendie à charge des communes. Les communes doivent également pourvoir à la signalisation des hydrants.

    En vertu, notamment, de l’article 23 de l’arrêté royal du 8 novembre 1967 : « les communes sont tenues de disposer de ressources suffisantes en eau d’extinction, conformément aux critères fixés par le Ministère de l’Intérieur ».

    La circulaire ministérielle relative aux ressources en eau pour l’extinction des incendies adoptée le 14 octobre 1975 a quant à elle pour objet de préciser les règles générales auxquelles les communes doivent se référer en vue de l’application ou de l’exécution des dispositions précitées. Adressée essentiellement aux autorités provinciales et communales, elle ne compte pas les organismes de distribution d’eau au nombre de ses destinataires.

    Par ailleurs, les points 5.1 et 5.2 de cette circulaire disposent que : « L’important effort imposé par l’application de la présente circulaire ne peut être fructueux que si des dispositions sont prises afin que le service attendu soit assuré en permanence. À cette fin, les communes doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires et éventuellement établir un règlement ad hoc. Ces mesures, dont la prescription et le coût incombent aux communes, doivent régler la vérification et l’entretien des ressources en eau, ainsi que tout ce qui y est accessoirement uni et les moyens propres à leur dégagement et leur accès.
    Sans préjudice de la compétence de l’État et des provinces et des droits accordés en la matière à certaines personnes morales ou physiques, les dispositions susdites ont notamment ce qui suit pour objet :
    §1 les travaux d’entretien et de réparation nécessaires afin de prévenir toute interruption de la permanence des ressources en eau pour l’extinction des incendies ou de remédier sans retard à pareille interruption.
    §2 le contrôle au moins annuel des ressources en eau en ce qui concerne leur repérage, leur dégagement et leurs conditions d’accès.
    §3 l’épreuve du bon fonctionnement au moins bisannuel des bouches d’incendie et des bornes, ainsi que des appareils et conduites hydrauliques équipant les réserves en eau. ».

    Les défauts relevés aux bouches d’incendie sont généralement une pression et/ou un débit insuffisants, accompagnés d’un repérage inexistant ou inapproprié. Il n’appartient nullement aux distributeurs d’eau de prendre les dispositions nécessaires pour que les bouches d’incendie incriminées puissent répondre, de manière satisfaisante, aux performances réclamées par les services de lutte contre l’incendie. Ces dispositions légales, du seul ressort de l’autorité communale, sont clairement explicitées dans la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975, prise en vertu de l’arrêté royal du 8 novembre 1967.

    Le réseau de distribution d’eau ne constitue clairement qu’une des possibilités d’approvisionnement des services d’incendie en eau d’extinction sachant que les communes peuvent recourir uniquement ou conjointement à :
    - un réseau de distribution d’eau (bouches d’incendie);
    - un approvisionnement en eau courante ou stagnante (ex : bassin, canal, citerne, étang, lac, piscine, réservoir, rivière, ruisseau, etc.) aux conditions d’avoir une contenance suffisante ou permettre d’y prélever par pompage et dans les conditions les plus défavorables une quantité d’eau correspondante et d’être accessible à chaque instant aux pompes des services d’incendie (autopompes, motopompes tractées ou portables).

    C’est ainsi que pour les distributeurs d’eau, le réseau, où n’est pas dimensionné en fonction de la réglementation relative à la lutte contre l’incendie. Il est utile de constater que les bouches d’incendie ne correspondent dès lors pas nécessairement aux obligations et aux critères imposés dans ce cadre. Leur potentiel débit/pression dépend essentiellement de la capacité des canalisations sur lesquelles elles sont branchées, dont le dimensionnement est uniquement guidé par les obligations de tout gestionnaire de réseau public, c’est-à-dire fournir à la population de l’eau de qualité, en quantité et pression suffisantes.

    Certains distributeurs d’eau disposent de conventions destinées aux communes qui leur en feraient la demande pour les aider à satisfaire à certaines dispositions légales.

    En ce qui concerne un inventaire des « villages » où la pression ou le débit du réseau de distribution d’eau serait insuffisant au regard des attentes des SRI, il n’existe aucune base de données exhaustive sur le sujet. Il faut par ailleurs signaler que la situation peut être différente d’un endroit à l’autre d’un même village en fonction de la topographie, du mode d’alimentation ou encore du diamètre des canalisations. Les données en possession tant des distributeurs d’eau que des SRI restent donc partielles. Il existe toutefois des initiatives pour compléter ces informations et les enregistrer notamment chez les distributeurs qui disposent d’un système d’informations géographiques (SIG).