Le plan d'assainissement du sous-bassin hydrographique de la Sambre
Session : 2012-2013
Année : 2013
N° : 703 (2012-2013) 1
2 élément(s) trouvé(s).
Question écrite du 21/05/2013
de TROTTA Graziana
à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
Le 24 janvier 2013 le Gouvernement wallon adoptait un arrêté modifiant le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique de la Sambre.
Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer quels sont les changements concrets pour les citoyens situés sur le territoire du sous-bassin hydrographique de la Sambre ?
Combien d'habitations sont concernées par un passage du régime d'assainissement collectif au régime d'assainissement autonome ? Y a-t-il une aide financière pour l'installation d'un système d'épuration individuelle ?
Combien d'habitations sont concernées par un passage du régime d'assainissement autonome au régime d'assainissement collectif ? Qu'en est-il pour les citoyens qui ont investi dans un système d'épuration individuelle et qui peuvent avoir entrepris et réalisé des travaux (par exemple de terrassement), si demain le raccordement au réseau d'égouttage leur est imposé ?
Les Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) déterminent les modes d’assainissement pour chaque habitation dont les eaux usées s’écoulent dans un des sous-bassins hydrographiques en Wallonie. Trois régimes d’assainissement sont prévus au PASH : 1. le régime d'assainissement collectif : caractérise les zones où il y a (ou aura) des égouts débouchant vers une station d’épuration publique ; 2. le régime d'assainissement autonome : caractérise les zones dans lesquelles les habitants doivent assurer eux-mêmes, individuellement ou en petite collectivité, l’épuration des eaux usées ; 3. le régime d'assainissement transitoire : caractérise les zones dont une analyse plus spécifique est nécessaire afin de les réorienter prochainement vers un des deux régimes précédents.
Le PASH de la Sambre a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du 10/11/2005 et paru au Moniteur belge le 02/12/2005. Depuis cette date, plusieurs demandes de modifications du régime d’assainissement du PASH ont été adressées à la SPGE chargée de les regrouper de manière à ne réaliser qu’un seul avant-projet de modification par PASH, conformément à l’article R. 288 du Code de l’eau. La procédure de modification du PASH s’applique pour tout changement de régime d’assainissement. Par contre, les mises à jour et corrections liées au schéma d’assainissement ne sont pas soumises à modification du PASH. Ces infrastructures sont en effet reprises à titre indicatif au PASH et peuvent évoluer au fur à mesure de la réalisation des réseaux et de la prise en compte d’études d’avant-projet de réalisation. Il est prévu à ce même article R. 288 que la modification périodique du PASH intègre les ajustements nécessaires des plans en fonction de l’évolution des données factuelles disponibles, notamment en termes de réalisation des réseaux de collecteurs et d’égouts. Par ailleurs, en vertu de l’article D. 53, §1 du Code de l’environnement, lorsqu'un plan détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures du plan et que son auteur estime que ce plan n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences.
Le Gouvernement a approuvé en date du 12 juillet 2012 l’avant-projet de modification du PASH de la Sambre. Il a simultanément accordé l’exemption de l’évaluation des incidences sur l’environnement comme le prévoit l’article R.288 §4 du Code de l’Eau. L’arrêté a été publié au Moniteur belge en date du 7 août 2012.
Par ailleurs, il a chargé la SPGE de soumettre ce projet de modification du PASH de la Sambre à la consultation des communes concernées par le sous-bassin hydrographique considéré ; les titulaires de prises d’eau potabilisable concernés et les Directions générales compétentes du Service public de Wallonie. Durant cette consultation, les Communes consultées ont organisé une enquête publique dont les conclusions ont servi de base à l'élaboration du projet de modification du PASH de la Sambre qui a finalement été approuvé par le Gouvernement wallon le 24 janvier 2013.
Le tableau présenté en annexe dresse la liste des modifications de PASH qui ont été approuvées dans le sous-bassin de la Sambre. Tab. 3.1.1. Demandes de modifications du sous-bassin de la Sambre (voir annexe).
Concrètement, les habitants dont les habitations sont concernées par ces modifications de PASH doivent se conformer à la législation en vigueur dès que l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'approbation du projet de modification de PASH de la Sambre est publié au moniteur belge (12 février 2013). En ce qui concerne les habitations visées par une modification vers le régime collectif, l’obligation de raccordement s'applique quelle que soit la date à laquelle a été érigée l’habitation. Cependant lorsqu’il n’y a pas d’égout, pour les habitations existantes, aucune disposition n’est prévue par le Code de l’eau (il est toutefois interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances (art. R.276, §2 du Code de l'eau)). Pour les nouvelles habitations qui seront situées le long d'une voirie non encore égouttée ou dont l'égout n'aboutit pas encore dans une station d'épuration collective, il sera nécessaire d'installer une fosse septique by-passable d'une capacité minimale de 3 000 litres.
En ce qui concerne les habitations qui évoluent vers un régime autonome, la situation est différente selon qu'il s'agisse d'une nouvelle habitation ou d'une habitation existante. Les nouvelles habitations devront être équipées d'un système d'épuration individuelle (SEI) agréé dès leur construction ou à l’issue des travaux d'aménagement. Par contre, seules les habitations existantes qui se trouvent en zone prioritaire ET pour lesquelles une étude de zone doit considérer l’installation d’un SEI comme nécessaire devront s'équiper dans les délais d'un système d'épuration individuelle (délai de mise en conformité fixé dans l’arrêté ministériel entérinant cette étude de zone).
À l’échelle du sous-bassin de la Sambre, les modifications proposées induisent un transfert de 2057 équivalents-habitant (823 habitations) vers le régime d’assainissement collectif, soit 0,39 % des équivalents-habitants (EH) totaux à l’échelle du sous-bassin hydrographique de la Sambre et en corolaire, une augmentation de 211 EH en régime d’assainissement autonome (84 habitations). On note également une diminution de 2270 EH (907 habitations) en ce qui concerne le régime d'assainissement transitoire.
D'un point de vue financier, une prime est octroyée pour l'équipement en épuration individuelle d'une habitation ou d'un groupe d'habitations érigées avant la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du plan d'assainissement du sous-bassin hydrographique qui les a classés. Les règles d'octroi de la prime sont contenues aux articles R.401 à R 466 à R.468 du code de l'Eau.
Dans la situation décrite qui concernerait les citoyens qui ont investi dans un système d'épuration individuelle et qui, suite à l'approbation du PASH, devraient à nouveau réaliser des travaux pour se raccorder au nouveau réseau d'égouttage, il existe la voie de la dérogation. Cette dernière, précisée au § 2 de l'Art. 278 du Code de l'Eau prévoit que "l'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement peut le conserver moyennant l'obtention d'un permis d'environnement. Dans ce cas, les obligations visées à l'article R.277, § 1er, ne lui sont pas applicables.
Toutefois, lorsque le système d'épuration individuelle n'est plus en mesure, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire doit : soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article R.277, §§ 2 à 4; soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout.]".
Enfin, concernant la cartographie, l’application WebPash permet de visualiser les changements opérés. Cette application est accessible à l’adresse suivante : http://webcarto.spge.be/geocms/bin/view/map%3AGuichetGrandPublic.
Par ailleurs, l'Art. R.290. du Code de l'Eau prévoit que "concomitamment à l'adoption de la modification périodique par le Gouvernement, la S.P.G.E. procède à la mise à jour de chaque plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique. Elle le coordonne en intégrant l'ensemble des données découlant des modifications périodiques et des modifications ponctuelles pour la période concernée, dans un document cartographique coordonné et un rapport coordonné, dont elle a la gestion. Dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge, les plans adoptés, ou les plans modifiés et leur mise à jour sont envoyés par la S.P.G.E. aux communes et aux organismes d'assainissement compétents. § 2. Les plans et leurs mises à jour peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la S.P.G.E., à l'administration communale pour la partie de son territoire concerné ou au siège social des organismes d'assainissement compétents. Les plans et leurs mises à jour digitalisés peuvent, en outre, être consultés sur le site web de la S.P.G.E. http://www.spge.be. Les copies des plans sont délivrées sur demande écrite à la S.P.G.E. au prix coûtant de 10 euros la carte, au format A0, auxquels il faut ajouter les frais de port.] [arrêté du Gouvernement wallon 06.12.2006]".