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La double rémunération de certains présidents de CPAS

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 273 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 27/05/2013
    • de BAYET Hugues
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Plusieurs mandataires communaux m'ont interpellé quant au double dédommagement dont peut bénéficier un président du CPAS dans une commune.

    Depuis la réforme de 2005, le président du CPAS, en sa qualité de membre du Collège communal, assiste aux séances du Conseil communal.

    Deux cas de figure sont à distinguer :
    - si le président du CPAS a été élu au Conseil communal, il est conseiller communal à part entière et bénéficie, en cette qualité, de jetons de présence;
    - si, par contre, il n'a pas été élu au Conseil communal, il y est présent (avec voix consultative), mais n'en acquiert pas pour autant la qualité de conseiller communal: il ne bénéficiera donc pas du jeton de présence découlant de cette qualité.

    Concrètement, cela indique que, contrairement aux bourgmestres et échevins qui ne perçoivent pas de jetons de présence au sein du Conseil en raison de leur qualité de membres du Collège, le président du CPAS peut bénéficier d'un double traitement : salaire de président du CPAS et conseiller communal.

    Cette exception pose question au moment où il est demandé aux pouvoirs locaux de faire des efforts en matière de frais de fonctionnement et de promouvoir les principes de bonne gouvernance.

    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer s'il est au courant de cette disposition ? Qu'en pense-t-il ? Ne devrait-on pas revoir cette exception suivant le principe selon lequel un président du CPAS étant de facto considéré comme un membre du Collège communal, son statut pécuniaire au sein du Conseil communal devrait être le même que celui du bourgmestre et des échevins ?
  • Réponse du 01/07/2013
    • de FURLAN Paul

    Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner, en vertu de l'article L1123-15, § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en dehors de leurs traitements, les bourgmestres et échevins ne peuvent jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit. Cette disposition empêche, dès lors, les bourgmestres et échevins de percevoir un jeton de présence en tant que membres du conseil communal.

    En vertu de l'article L1123-3, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal comprend le bourgmestre, les échevins et le président du CPAS. Cette disposition atteste, de manière indiscutable, que le président du CPAS, même lorsqu'il siège au sein du collège, ne peut être assimilé à un échevin.

    Il ne peut donc, ne possédant pas le statut d'échevin, percevoir la rémunération, tel que prévu à l'article L1123-15, §1er, pour le bourgmestre et les échevins. Néanmoins, en vertu de l'article 38, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d’action sociale, le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante.

    Lorsque le président est également conseiller communal, rien ne s'oppose à ce qu'il bénéficie d'un jeton de présence, l'article L1123-15, § 3 étant de stricte interprétation. Le statut pécuniaire différent entre le président de CPAS et les échevins peut se justifier au regard du fait que le premier, par ailleurs conseiller communal, assume des prestations auprès des deux instances, ce qui n’est pas le cas des seconds.