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Les normes de salubrité

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 523 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 28/05/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    J’apprends que la surface minimale pour une chambre pour enfant dans un logement social est de 4 m². En deçà, la norme de salubrité ne serait plus respectée.

    Y a-t-il un motif particulier qui justifie que la norme, jusqu’à présent fixée à 6 m², a été ramenée à 4 m² ?

    Est-il envisagé de transformer par ce biais un logement avec deux chambres en logement avec trois chambres (en divisant par exemple une pièce de 9 m² en deux) ?

    La norme de 4 m² prévoit-elle une largeur et une longueur minimale, question d’éviter que le seul critère de la surface permette de considérer des couloirs comme des chambres ?

    Est-ce que Monsieur le Ministre pense-t-il qu’en fixant la surface minimale à 4 m² (ce qui ne permet pas de mettre à côté du lit une table, un armoire et une chaise), les critères élémentaires d’un logement décent (cfr. article 23 de la Constitution) soient respectés ?
  • Réponse du 13/06/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    L’article 1er, 11° de l’arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public définit la chambre de la manière qui suit : « pièce de nuit dont la superficie minimale répond aux conditions fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement ». Cette définition n’a pas évolué depuis mon entrée en fonction.

    L’arrêté du 30 août 2007 relatif aux critères de salubrité et de surpeuplement stipule en son article 2, 2° : « les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes ne sont pas des pièces d’habitation (…) :
    - une superficie au sol, inférieure à 4 m2, sous la hauteur sous plafond requise;
    - une largeur constamment inférieure à 1,50 m;
    - un plancher dont tous les côtés sont situés à plus d’1,00 m sous le niveau des terrains adjacents;
    - une absence totale d’éclairage naturel. ».

    Le même arrêté prévoit, en ce qui concerne les logements existants, que « toute pièce utilisée comme chambre doit comporter au minimum une superficie au sol de 6,00 m² lorsqu’elle est utilisée par deux personnes et au minimum une superficie au sol de 9,00 m² lorsqu’elle est utilisée par trois personnes » (article 18, §4, 1°). Comme il n’existe pas de norme spécifique pour les chambres d’une personne, on doit donc se référer à la norme valable pour toutes les pièces d’habitation, soit 4 m2. L'honorable membre constatera toutefois que les balises existent pour éviter que n’importe quel espace de 4 m2 ne soit transformé en chambre.

    En ce qui concerne les logements créés avec l’aide de la Wallonie après le 1er janvier 2008 (date de l’entrée en vigueur de l’arrêté), des normes plus élevées sont prévues : « la superficie minimale utilisable des pièces de nuit d'un logement individuel et la superficie minimale utilisable de l'unité de logement d'un logement collectif sont fixées à 8,00 m2 pour une personne et à 10,00 m2 deux personnes. » (article 21, 3°).

    En conclusion, la réglementation actuelle tient compte des situations existantes tout en favorisant une amélioration des conditions de vie pour les logements créés.