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La règle de compensation applicable au terrain dit d'aisance

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 502 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 29/05/2013
    • de DODRIMONT Philippe
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    Il existe à Aywaille un système ancestral appelé « droit d’aisance ». Cela signifie que sur un terrain de la commune, un droit d’aisance est exercé par ce qu’il convient d’appeler des détenteurs du dit droit. Ces terrains d’aisance sont généralement des terrains agricoles, mais certains peuvent aussi être situés dans d’autres zones du plan de secteur.

    Nous avons aussi, dans certains cas, des terrains situés en zone agricole qui, au fil du temps, se sont boisés. Le DNF les considérants comme « soumis d’office » au régime forestier. C’est plus particulièrement pour ces derniers terrains que je souhaite interroger Monsieur le Ministre.

    Lorsqu’un terrain détenu en aisance est sollicité en achat par son détenteur et que ce terrain, en raison de sa nature forestière, est considéré par le DNF comme un terrain qui, s’il était pleinement la propriété de la commune, obligerait le candidat acquéreur à proposer une surface boisée comparable en compensation pour l’acheter.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire ce qu’il en est de cette règle lorsque le terrain est détenu en aisance sachant que la jurisprudence considère l’aisance comme une propriété réelle, celle-ci ayant été d’ailleurs régulièrement monnayée lors de rachats par les autorités publiques de terrains soumis à ce régime particulier ? La règle de compensation est-elle donc d’application dans ce cas ?
  • Réponse du 18/06/2013
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le Code forestier ne s’applique pas aux forêts situées en zone de parc, en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur. En fonction de l’article 52, le régime forestier s’applique aux bois et forêts des personnes morales de droit public.

    Cependant, un bois d’une personne morale de droit public bénéficie du régime si le propriétaire dispose d’un droit de propriété ou d’un droit réel démembré emportant jouissance des arbres qui y croissent. Or, sur une aisance, un propriétaire public, qui peut être propriétaire ne jouit pas de ce droit et le bois n’est pas bénéficiaire du régime forestier.

    Dans le cas qui occupe l'honorable membre, en outre, il est à noter que « La Porallée » à Aywaille est un domaine dont la commune n’est pas propriétaire. La commune n’y dispose pas non plus d’un droit réel démembré emportant la jouissance d’arbres ou de produits de la forêt, cette jouissance revenant intégralement aux Porallistes. Dès lors, même si les biens concernés constituent des bois au sens de l’article 2 du Code forestier, ils ne sont pas bénéficiaires du régime forestier.

    En conclusion, il apparaît que la règle de compensation n’est pas applicable en cas de « droit d’aisance ».