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Le problème des représentations au sein des conseils d'administration des SLSP

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 539 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 30/05/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    L’UVCW nous a transmis un document qui contient des propositions de modifications du CWLHD dans ce sens que l’article 148 pose un problème.

    En effet, tous les partis représentés au niveau du Parlement wallon ont droit à siéger dans le Conseil d’administration d’une SLSP.

    Si une liste non représentée au Parlement wallon obtient des sièges (ex. intérêt communal) au Conseil communal mais n’en obtient pas au CA de la SLSP, cette liste ne pourra pas bénéficier de la clef d’Hondt car non représentée au Parlement wallon.

    L’UVCW considère qu’il s’agit alors d’une discrimination qui doit être corrigée.

    La liste « intérêts communal » mérite tout aussi bien d’être représenté au CA de la SLSP que la liste qui au niveau communal n’a pas obtenu plus de sièges mais serait représentée parce que présente au Parlement wallon.

    Je ne peux que partager l’analyse et la conclusion que l’UVCW en tire.

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre et quelle est la conclusion qu'il en tire ?

    Il me semble utile d’accepter une modification de l’article 148 du CWLHD qui irait dans ce sens.
  • Réponse du 20/06/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    Le décret du 9 février 2012, en son article 63, a inséré à l’article 148 du CWLHD l’alinéa suivant :

    « Tout groupe politique démocratique disposant d’au moins un élu au sein d’une des communes associées et d’au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l’administrateur ainsi désigné dans tous les cas, voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal d’administrateurs visée au présent paragraphe n’est pas applicable. »

    En application de cette nouvelle disposition, seul le groupe politique disposant au moins d’un élu au sein d’une des communes associées et au moins d’un élu au Parlement wallon obtiendra un siège supplémentaire si d’aventure, en application de la règle proportionnelle, il n’était pas représenté au conseil d’administration.

    Cette disposition se calque sur celle qui régit la composition des organismes paralocaux : ASBL, intercommunales, régies communales autonomes ou encore associations de projet.

    Le Code de la démocratie locale tel que modifié par le décret du 26 avril 2012 opère cependant, au sein de ces entités, une application différente du correctif de la clé d’Hondt selon que la structure envisagée soit monocommunale ou pluricommunale (cf.articles L1231-5, § . 2 ; L1234-2, § 2 et 3 ; L1522-4, § 1er et L1523-15, § 3).

    Force est de constater que le législateur régional n’a pas procédé à une telle distinction dans le cadre de la constitution des conseils d’administration des sociétés de logement de service public.

    Le cadre juridique envisagé est donc totalement différent et une application comparable à celle du Code de la démocratie nécessiterait une modification du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable.