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L'application de la directive 2008/98/CE

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 756 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 07/06/2013
    • de ONKELINX Alain
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Je souhaiterais obtenir quelques éléments d'informations sur l'application de la directive 2008/98/CE et notamment sur les taxes appliquées par la Région wallonne sur l'incinération des déchets avec valorisation énergétique.

    La Wallonie applique une taxe de 8,54 euros/tonne sur les déchets qui sont traités dans des installations qui ont un rendement énergétique au-dessus de 0,6/0,65. N'est-ce pas en contradiction avec la directive 2008/98/CE et avec la transposition qui en a été faite au niveau régional ?

    Les articles 20 et 21 du décret du 27 mars 2007 stipulent que :

    "Art. 20. La taxe visée au présent chapitre n'est pas due lorsque les déchets collectés sont, en Région wallonne, réutilisés, recyclés, valorisés, exonérés de taxe par le présent décret, ou sont gérés selon un mode de gestion qui entraîne la débition d'une autre taxe visée au présent décret. Lorsque les déchets collectés en Région wallonne y sont éliminés selon un mode de gestion qui n'entraîne pas la débition d'une taxe visée aux chapitres II et III, le montant de la taxe est identique à celui dû pour la mise en centre d'enfouissement technique de déchets.

    Art. 21. Lorsque les déchets collectés en Région wallonne sont gérés hors du territoire de la Région wallonne, le montant de la ou des taxes est identique au montant qui serait appliqué si les déchets étaient gérés en Région wallonne par le ou les mêmes procédés, sous déduction de la taxe ou redevance appliquée au lieu de gestion des déchets et en raison de cette gestion, sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à zéro. La charge de la preuve du ou des modes de traitement et du paiement de la taxe ou redevance due hors de la Région incombe au redevable. À défaut, le montant de la taxe est identique à celui de la taxe pour la mise en centre d'enfouissement technique de déchets.".

    Néanmoins, la Région considère les installations approuvées R1 comme de l'incinération. Monsieur le Ministre le confirme-t-il ?
  • Réponse du 18/09/2013
    • de HENRY Philippe

    Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets utilise les notions d’incinération et de co-incinération sans en définir précisément les notions. Il convient pour cela de se référer aux conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de co-incinération des déchets (arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013) :

    a) L’installation d’incinération des déchets est définie comme tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupérateur de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées ;

    b) L’installation de co-incinération des déchets est définie comme une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées ;

    Le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Wallonie ne définit pas l’incinération et définit quant à lui la co-incinération comme suit :
    «… co-incinération : technique de traitement des déchets dans une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits et :
    a. qui utilise des déchets comme combustibles habituels ou d'appoint, ou
    b. dans lesquels les déchets sont soumis au traitement thermique en vue de leur élimination ; …».
    Les deux définitions de la co-incinération visent le même concept et sont logiquement sont fort proches.

    Pour différentier une installation d’incinération d’une installation de co-incinération, il faut se référer à la destination principale de l’installation. Est-elle destinée, en premier lieu à traiter par voie thermique des déchets ou est-elle destinée en premier lieu à produire de l’énergie ( ex. Centrale électrique) ou des produits (ex : cimenteries, fours à chaux).

    La notion d’incinération est indépendante du fait qu’il y ait ou non récupération de l’énergie produite lors de la combustion.
    L’incinération de déchets avec valorisation d’énergie est reprise sous le code R1 de la Directive européenne 2008/98 transposée dans le Décret wallon relatif aux déchets par le décret du 10 mai 2012, lorsqu’elle atteint un rendement énergétique au-dessus de 0,6/0,65. Dès lors, il faut voir la classification en R1 comme la reconnaissance d’un niveau de performance atteint par une installation d’incinération et non comme une requalification de l’opération comme co-incinération. D’ailleurs, il convient de relever que la définition d’une installation d’incinération reprise plus haut mentionne bien la possibilité pour une telle installation de récupérer la chaleur produite.

    De ce qui précède, l'honorable membre comprend qu’il n’y a dès lors pas de contradiction entre les dispositions réglementaires wallonnes et les dispositions européennes.

    En Wallonie, les incinérateurs sont, à l’exclusion d’une ligne de l’ICDI, des installations avec un statut R1. Ceux-ci sont assujettis à la taxe organisée par l’article 10 § 1er liée à l’incinération de déchets non dangereux avec récupération d’énergie.

    Pour conclure, l'honorable membre comprendra que l’administration wallonne applique, comme le prescrivent les articles repris dans sa question, aux déchets exportés, les mêmes principes de taxation qu’elle applique aux déchets traités en Wallonie.