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Les droits et devoirs des communes en matière de voirie dont elles ne sont pas les gestionnaires

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 289 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 11/06/2013
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les voies publiques sont classées en deux catégories : la « grande voirie » pour ce qui concerne la voirie régionale, provinciale et l’autoroute, et la « petite voirie » pour ce qui concerne la voirie vicinale et communale. Cette classification permet de déterminer qui est le gestionnaire de la voirie et, dès lors, d’identifier l’autorité liée aux obligations découlant de ce rôle de gestionnaire.

    Monsieur le Ministre me confirme-t-il que, s’agissant de la voirie régionale même en agglomération, le gestionnaire est le Service public de Wallonie et que c’est à lui qu’il incombe d’entretenir non seulement la voirie, mais aussi les trottoirs et autres dépendances qui sont nécessaires à la conservation de la voirie (comme les fossés, les talus et les ouvrages d’art) ?

    Dans l’éventualité où le gestionnaire régional s’y refuse considérant par exemple que cette obligation revient à la commune, quels moyens d’action la commune dispose-t-elle pour se faire entendre et pour que la région s’exécute ?

    À l’exception du motif impérieux de sécurité obligeant la commune à un devoir en matière de sécurité (article 135, §2 de la nouvelle loi communale) sur toutes les voies publiques traversant son territoire, quelle qu’en soit l’autorité gestionnaire, la commune pourrait-elle intervenir sur une voirie dont elle n’est pas propriétaire ? Dans l’affirmative, pourrait-elle se retourner vers le gestionnaire et lui réclamer les frais des mesures qu’elle aurait prises ? Ou cette éventualité de réclamation, comme l’a estimé la Cour de cassation, n’est envisageable que dans le cas où l’intervention communale se justifie pour des raisons de sécurité et, qu’agissant de la sorte, la commune a pallié les négligences du gestionnaire dans ses obligations de propriétaire ?
  • Réponse du 04/07/2013
    • de FURLAN Paul

    Je confirme que le principe de base est bien que les voiries régionales, même en agglomération, relèvent de la gestion du Service public de Wallonie.

    Ce principe peut toutefois connaître des exceptions ponctuelles. À cet égard, il convient de vérifier le statut exact de la voirie, du trottoir … et l’existence éventuelle de conventions, de transferts, etc.

    Par exemple, plusieurs situations peuvent se présenter : soit le trottoir appartient à la commune, soit il appartient aux propriétaires riverains, ou encore à la région ou à la province. Il est aussi possible que la commune se soit engagée à entretenir les trottoirs.

    Pour rappel, les pouvoirs publics sont présumés être propriétaires des trottoirs, la présomption ne pouvant être renversée si ce n'est par la preuve que l'assiette desdits trottoirs a été établie sur des terrains appartenant à des propriétaires riverains.
    À noter qu'il est généralement admis que le trottoir est un accessoire de la voirie et est ainsi soumis à toutes les obligations et charges qui découlent des principes régissant les voies publiques, à la condition qu'il soit ouvert ou affecté à la circulation.

    En cas de difficultés particulières, il est impératif qu’une concertation se déroule entre la commune et le SPW afin de trouver une solution optimale au problème posé.

    Pour rappel, les gestionnaires de voiries sont soumis aux obligations suivantes :
    Le devoir d'entretien implique pour tous les gestionnaires de voiries la réalisation de travaux lourds et moyens (réfection des fondations, la pose d'un nouveau revêtement …), mais aussi la réalisation de travaux de nettoyage et de dégagement nécessaires. Le principe est affirmé par la doctrine et par la jurisprudence de la Cour de cassation.

    Quant au devoir de police, l'autorité gestionnaire de la voirie est tenue par une obligation de sécurité. Les pouvoirs publics ont l'obligation d'ouvrir à la circulation des voiries suffisamment sûres. Les communes sont en outre soumises à un régime de responsabilité accru, en ce sens que l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale leur impose, outre les obligations générales pesant sur l'ensemble des propriétaires de la voirie, une obligation de veiller tant à la sécurité qu'à la commodité du passage et pas seulement sur les voiries communales mais bien sûr l'ensemble des voiries situées sur leur territoire, à l’exception des autoroutes bénéficiant d’un statut spécial et placées directement sous l’autorité du Ministre régional qui a les travaux publics dans ses attributions. La simple constatation de l'existence d'un danger anormal affectant une voirie sise sur le territoire communal peut engager la responsabilité du pouvoir local.
    Le devoir de sécurité se décompose en deux branches : la surveillance adéquate et la neutralisation du danger.
    Le devoir de surveillance est une obligation de moyen et la responsabilité du gestionnaire ne peut être engagée que si le dommage survient à la suite d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (ex: la survenance récente du danger …). On ne peut imposer un système de surveillance permanent au gestionnaire de voirie.

    En vertu de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, la commune est en effet tenue d’une obligation de sécurité sur toutes les voiries qui traversent son territoire, quelles qu’elles soient (voirie communale, voirie régionale, voirie provinciale ou encore voirie privée ouverte à la circulation du public). Sur base de cette obligation, elle doit prendre les mesures appropriées pour obvier à tout danger anormal. La commune a le droit de réclamer, à l'autorité gestionnaire, le remboursement des frais engagés pour autant que l’intervention communale se justifie pour des raisons de sécurité.
    Il est impératif que la commune contacte au préalable les services régionaux avant toute intervention.