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Le financement complémentaire des cultes et de la laïcité par les communes

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 310 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 26/06/2013
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La législation prévoit que le financement de certains cultes reconnus incombe aux communes. Ainsi, l’article 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement, notamment, les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements ou l’indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n’est pas fourni en nature.

    La législation dispose par ailleurs que le financement des autres cultes reconnus et de la laïcité incombe aux provinces, pour ce qui concerne le déficit des établissements cultuels, les travaux aux édifices des cultes et des maisons de la laïcité ou le logement des ministres des cultes.

    Il s’agit de dépenses légalement obligatoires pour les pouvoirs locaux concernés.

    À côté de la prise en charge de ces dépenses obligatoires, il arrive que certaines communes interviennent, de façon complémentaire, au financement provincial obligatoire en faveur de certains cultes reconnus ou de la laïcité.

    Quand une commune décide d’assumer un tel financement complémentaire à l’égard d’une communauté confessionnelle ou non confessionnelle, est-elle tenue, au nom du principe d’égalité, d’assurer une même démarche à l’égard des autres cultes reconnus ou de la laïcité, dont le financement obligatoire est pris en charge par la province ?