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L'application du décret spécial limitant le cumul des mandats dans le chef de députés du Parlement wallon

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 311 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 26/06/2013
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le décret spécial limitant le cumul des mandats dans le chef des députés du Parlement wallon introduit un sixième paragraphe à l'article 24bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

    Ce dernier paragraphe limite, dans chaque groupe politique, à un quart le nombre de députés autorisés à exercer simultanément un mandat exécutif local. Il précise également que cette liste de membres du Parlement wallon non visés par cette incompatibilité est définie lors du renouvellement du Parlement wallon et qu'un élu appelé à prêter serment en cours de législature ne peut exercer un mandat de député régional wallon et un mandat exécutif local.

    Le décret spécial a prévu une période transitoire: entre le prochain renouvellement du Parlement wallon et jusqu'au renouvellement intégral des conseils communaux, le député élu qui est membre du collège communal ou qui serait amené à l'être peut se déclarer empêché d'exercer l'un ou l'autre mandat. Si ce député choisit le mandat local, c'est le premier suppléant en ordre utile qui devient député.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me décrire comment s'applique concrètement ce nouveau mécanisme d'incompatibilité ? Des nuances existent-elles entre la période transitoire 2014-2018 et le moment où le décret sera pleinement effectif ?

    Cette proportion d'un quart des membres par groupe politique fixe, lors du renouvellement, une liste de membres définie. Cette liste vaut-elle pour l'ensemble de la législature parlementaire quelles que soient les éventuelles modifications qui pourraient intervenir par la suite dans la composition des groupes parlementaires ?

    Comment s'applique-t-elle aux suppléants ? Un suppléant amené à siéger est-il directement concerné par la faculté dont dispose ou non le député effectif qu'il remplace ? Autrement dit, dans le cas d'un député effectif autorisé à cumuler eu égard à son taux de pénétration régional, si ce dernier devait exercer, le jour de la prestation de serment qui renouvelle intégralement le Parlement wallon, une fonction ministérielle ou devait opter pour un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS, son suppléant serait-il autorisé à cumuler quel que soit son taux de pénétration personnel ?
  • Réponse du 06/08/2013
    • de FURLAN Paul

    En 2014, sera fixée, au moment de la prestation de serment des parlementaires wallons, la liste des personnes qui, par le critère du taux de pénétration, pourront cumuler une fonction d’exécutif local avec le mandat de député wallon. Quels que soient les événements qui se produiront entre 2014 et la fin de la législature, la liste est arrêtée et ne sera plus modifiée, même en cas de modification de la composition des groupes parlementaires.

    Si vous êtes bourgmestre ou membre d’un collège communal en premier chef et puis que vous devenez parlementaire en 2014 et que vous n’avez pas un taux de pénétration vous permettant de figurer dans la liste, vous devrez faire un choix. Il en va de même si vous n’êtes pas membre d’un exécutif local en 2014, mais qu’un ou deux ans plus tard par exemple, une motion de méfiance ou un changement de majorité survient à l’échelle communale, et que vous êtes appelé, par exemple, à devenir échevin. Si vous ne figurez pas dans la liste, vous ne pourrez pas cumuler.

    Concernant la situation des suppléants, il se déduit des considérations exposées ci-dessus que, même s’il est appelé à remplacer un député autorisé à cumuler, son suppléant lui ne bénéficiera pas de cette faculté. C’est le principe d’intangibilité pendant la législature du nombre de membres à qui l’incompatibilité ne s’applique pas, qui est de rigueur. Il est donc prévu qu’un nouveau membre du Parlement wallon qui prête serment, en cours de législature, soit frappé par l’incompatibilité.

    Quant à la différence entre la période 2014-2018 et les législatures ultérieures, voici ce que je peux apporter comme précisions : durant la période 2014-2018, la personne en situation de cumul et non autorisée à l’être pourra se déclarer empêchée de la fonction sur laquelle son choix ne se sera pas porté. Ultérieurement, ce choix sera irréversible.