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La dispersion des cendres mortuaires

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 314 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 27/06/2013
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Après un décès, les proches peuvent disposer des cendres de la dépouille mortelle et décider de disperser les cendres dans un lieu particulier, autre qu’un cimetière.

    Dans ce cadre, une demande écrite doit être introduite auprès de la commune avant l’incinération. Dans le cas de dispersion ou d’inhumation des cendres dans un endroit autre que le cimetière et qui n’est pas propriété du défunt, une autorisation écrite du propriétaire est obligatoire.

    Cet endroit, autre que le cimetière, ne peut cependant pas être un espace qui relève du domaine public.

    Par ailleurs l’article 38 de l’arrêté d’exécution du décret du 6 mars 2009 stipule que « le dépositaire de l’urne contenant les cendres du défunt procède lui-même à leur dispersion ou inhumation ou y fait procéder par un entrepreneur de pompes funèbres. La dispersion des cendres se fait de manière digne et décente ».

    Les entrepreneurs de pompes funèbres constatent cependant que se multiplient les cas de dispersion dans des lieux atypiques (rivières, zones naturelles, lacs, montagnes, …) et qu’il n’est pas rare de voir la destination des cendres modifiée.

    Quelles sont les mesures prévues afin de garantir de manière concrète la dignité et la décence lors de la dispersion des cendres mais également le respect de la destination des cendres ?

    Monsieur le Ministre a-t-il déjà été informé de cas de modification de la destination des cendres ? Et, le cas échéant, quelles suites ont été données à ces faits ?
  • Réponse du 30/07/2013
    • de FURLAN Paul

    Lorsque le choix du mode de sépulture s’oriente vers une inhumation, une dispersion ou une conservation des cendres dans un endroit autre que le cimetière, une information portant sur la personne qui se voit confier les cendres ainsi que sur le lieu exact où les cendres du défunt seront dispersées, inhumées ou conservées doit être transmise à la commune qui consigne ces éléments dans un registre. Ces informations figurent également sur le permis de transport du corps à l’établissement crématoire et des cendres au lieu où elles sont appelées à recevoir la destination choisie.

    J’estime que ces démarches contribuent à la responsabilisation de la personne amenée à devenir le gardien de ces cendres, dans la tâche qui lui incombe. L’arrêté du Gouvernement wallon lui impose également d’être en possession de l’autorisation du propriétaire du terrain, de sorte qu’il ne peut y avoir de confusion quant au fait que la dispersion ou l’inhumation des cendres ne peut être réalisée dans n’importe quel lieu et en aucun cas dans le domaine public.

    Le décret du 6 mars 2009 et son arrêté d’exécution du 29 octobre 2009 sont gouvernés par les principes de respect dû à la mémoire des morts et de respect des dernières volontés du défunt. Il en découle que le mode de sépulture choisi par le défunt ou pour le défunt, lors de son décès, par la personne qualifiée pour pouvoir aux funérailles ne peut être arbitrairement modifié (sauf dans ce dernier cas, découverte d’un acte de dernières volontés). Ce type de demande de modification doit être assimilé à une exhumation, qui ne peut être réalisée que pour des motifs sérieux, j’entends par là, à nouveau la découverte d’un acte de dernières volontés du défunt. Toute demande basée sur un autre motif doit être écartée.

    Une procédure a en outre été instaurée pour les personnes ne souhaitant plus conserver une urne dont elles auraient été dépositaires, qu’il s’agisse d’une conservation à domicile ou d’une inhumation en terrain privé. Dans ce cas, une déclaration doit être faite à l’officier de l’état civil et l’urne doit être transférée dans un cimetière communal ou intercommunal.

    Le régime juridique actuel permet donc un encadrement de ce domaine, de manière à éviter les dérives. En outre, l’article L1232-32 du CDLD permet au conseil communal d’arrêter les peines et amendes aux infractions au chapitre du CDLD relatif aux funérailles et sépultures.

    À ce jour, je n’ai été saisi d’aucune demande émanant d’une commune ou d’un particulier et portant sur une modification de la destination des cendres.