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La réglementation wallonne en matière de consultation populaire

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 341 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 08/07/2013
    • de COLLIGNON Christophe
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Dernièrement à Huy, le représentant d'un groupe politique a dit souhaiter organiser une consultation populaire à propos de l'imposition des personnes physiques (IPP), dont une augmentation a été inscrite au dernier budget communal. S'en référant à l'article L1141-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel précise que les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation, il a été répondu à l'intéressé que sa demande ne pourrait être prise en compte.

    Mécontent de cette réponse, celui-ci affirme que les exceptions sont de stricte interprétation, la consultation projetée visant la décision communale d'augmenter les additionnels. Sur cette base, en cas de refus du collège communal d'organiser ladite consultation populaire, il affirme vouloir introduire un recours auprès du Conseil d'État.

    Le sujet a-t-il fait l'objet de précédents ? Au vu de la législation wallonne en vigueur, que pense Monsieur le Ministre de la position adoptée par le Collège communal hutois et, au besoin, peut-il clairement rappeler les règles en la matière ? Un recours au Conseil d'État aurait-il la moindre chance d'aboutir ?
  • Réponse du 05/09/2013
    • de FURLAN Paul

    La consultation populaire communale est régie par les articles L1141-1 à L1141-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et par l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d’organisation d’une consultation populaire communale.

    Elle est décidée par le conseil communal, soit d’initiative, soit à la demande d’un nombre significatif d’habitants de la commune, âgés d’au moins seize ans.

    La consultation populaire ne peut porter que sur :
    - les matières qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil communal, ou qui relèvent de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet d’intérêt communal ;
    - les matières visées à l'article 119 de la Nouvelle loi communale en ce qu'il vise les ordonnances de police communale et aux articles 121 et 135, §2, de la nouvelle loi communale.

    Elle est interdite sur :
    - les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ;
    - l’application de l’article 18bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

    Le libellé de la question ou des questions est important : il doit appeler une réponse qui se cantonne à « oui » ou « non ».

    Il est indéniable qu’une augmentation des additionnels est bien une compétence de décision du conseil communal au sens de l’article L1141-1, §1er, du CDLD. Toutefois, l’objet d’une telle décision fait obstacle à l’organisation d’une consultation populaire à son sujet, en exécution de l’article L1141-6, alinéa 1er, du CDLD. La formulation large « comptes, budgets, taxes et rétributions communales » couvre en effet la fiscalité communale dans son ensemble.

    Je n’ai personnellement pas connaissance de précédents de même nature.