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Les poteaux d'éclairage multifonctionnels

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 821 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 08/07/2013
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le 24 juin 2013, le gouvernement présentait à la presse le concept de « poteau d’éclairage multifonctionnel » pouvant accueillir à la fois des données autoroutières, mais également une éolienne de moyenne puissance. Entre 1.000 et 1.500 poteaux de ce type pourraient être installés chaque année en Wallonie le long des autoroutes wallonnes.

    Ce type de poteau est-il soumis à un permis d’environnement et/ou à un permis d’urbanisme ?

    Par ailleurs, une étude d’incidences sur l’environnement au sens du Code de l’environnement est-elle également requise ?
  • Réponse du 16/09/2013
    • de HENRY Philippe

    Les poteaux d’éclairage multifonctionnel évoqué par l’honorable membre dans sa question pourraient accueillir des éoliennes à axe vertical, des caméras, des panneaux de signalisation, …
    Ce projet, complémentaire au cadre de référence pour le « grand éolien », entend concentrer les nuisances le long des autoroutes, utiliser les points des raccordements électriques proches et implanter les éoliennes sur des terrains publics.

    Sous l’angle de la police administrative de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, il s’agit évidemment d’installations fixes au sens de l’article 84, § 1er, 1°, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE). Ce type d’installation ne bénéficiant pas d’un mécanisme d’exonération nécessite l’obtention d’un permis en bonne et due forme.

    Sur le plan environnemental, le poteau, en lui-même, n’est pas visé par le décret relatif au permis d’environnement.

    Toutefois, l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées reprend dans sa rubrique 40.10.01.04.01  « les activités éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 0,1 MW et inférieure à 0,5 MW »; une autre rubrique pourrait également s’appliquer, la 40.10.01.01.01, « Transformateur statique d’une puissance nominale égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1.500 kVA »; pour ces deux rubriques, dans la mesure où les seuils ne sont pas atteints, une déclaration à l’administration communale sera suffisante, en plus du permis d’urbanisme. Dans le cas contraire, un permis unique de classe 2 voire de classe 1 (si la puissance de l’éolienne est supérieure à 3 MW ce qui est fort peu probable) sera nécessaire.

    Pour déterminer si une étude d’incidences est nécessaire, il faut se référer aux articles D 66, §2,  (« Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d’incidences sur l’environnement) et D. 68 du livre 1er du Code de l'Environnement. C’est précisément l’arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées du 4 juillet 2002 qui prescrit la réalisation d’une étude d’incidences pour les permis de classe 1. Quant aux permis de classe 2, c’est l’autorité chargée de se prononcer sur la complétude du dossier qui détermine, au cas par cas, si une étude d’incidences est nécessaire (D68 du Livre 1er du Code de l’Environnement). En cas de réponse affirmative, la procédure d’instruction sera celle de classe 1 selon l’article 10, §1er, alinéa 3, du décret relatif au permis d’environnement.