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L'exécution du règlement européen 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocars

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 823 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 08/07/2013
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le 23 mai 2013, le gouvernement désignait la DGO2 du SPW comme autorité de référence en matière de recours et chargée d’appliquer le règlement européen 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocars. Cet arrêté est paru au Moniteur belge du 3 juin 2013.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser les contours exacts des missions dévolues à la DGO2 dans ce cadre ?

    Des effectifs particuliers ont-ils été dégagés en vue de ces missions ?

    Par ailleurs, outre cette désignation suivant l’article 28 du règlement européen, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement en vue d’exécuter ce règlement ?

    Enfin, au sein des TEC, quelles dispositions ont été mises en place suite à ce règlement ?
  • Réponse du 12/07/2013
    • de HENRY Philippe

    Le règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocars et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 est applicable aux services réguliers et aux services occasionnels.

    Seuls certains articles du règlement (repris à l’article 2, §2 du règlement) sont applicables aux services réguliers inférieurs à 250 kilomètres, c'est-à-dire, en Belgique, aux services réguliers nationaux. En vertu de l’article 6, §1, X, 8°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les régions sont compétentes pour ces services.

    Le règlement est en outre applicable dans son entièreté pour les services réguliers de plus de 250 kilomètres, donc pour les services réguliers internationaux qui relèvent de la compétence du niveau fédéral. Les services occasionnels, relevant également de la compétence fédérale, sont aussi concernés par certains articles du règlement.

    L’article 28 du règlement précité prévoit que chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes, indépendants du transporteur, chargés de l’application du règlement.

    L’autorité fédérale a déjà, dans ce cadre et pour ce qui concerne ses compétences, adopté un arrêté royal désignant un organisme en vertu de l’article 28 susmentionné, en date du 11 février 2013 (publié le 12 mars 2013). Le Gouvernement wallon avait, le 8 décembre 2012, émis un avis favorable sur cet arrêté royal.

    Parallèlement, l’arrêté du Gouvernement wallon approuvé le 23 mai 2013 prévoit la désignation de la Direction du Transport de Personnes du Service public de Wallonie comme organisme chargé de l’application du règlement pour la Région wallonne, et ce uniquement dans le cadre de la compétence régionale en matière de transport.

    L’organisme chargé de l’application du règlement :
    * soit reçoit directement les plaintes des usagers pour violation alléguée du règlement
    * soit peut agir en tant qu’autorité de recours vis-à-vis de ces plaintes (les plaintes étant déposées auprès du transporteur).

    Le règlement n’étant applicable qu’aux services réguliers, seuls les cinq TEC sont visés par le règlement, puisque le Groupe TEC a été désigné comme opérateur unique pour ce type de services (article 31bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne et décision du Gouvernement wallon du 22 juillet 2010).

    Par conséquent, au vu de la procédure déjà existante de traitement des plaintes au sein du groupe TEC, l’article 1er, 2° de l’arrêté prévoit que la Direction du Transport de personnes peut connaître des recours contre les décisions prises par une société TEC suite à une plainte en rapport avec le règlement européen susmentionné.

    La Société Régionale Wallonne du Transport a marqué son accord quant à ce procédé.