/

Les plaintes relatives à la redevance radio-télévision traitées par le Médiateur

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 339 (2012-2013) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 09/07/2013
    • de TROTTA Graziana
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Dans le premier rapport annuel du Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne, on peut lire qu'au cours de l’exercice 2011-2012, le Médiateur a reçu quelque 1250 dossiers relatifs à la redevance radio-télévision, ce qui représente environ 30 % des dossiers traités.

    Le Médiateur s'interroge d'emblée sur l'opportunité « d'envisager l'abandon de la perception de la redevance TV et de remplacer cette redevance par une taxe régionale dont l’établissement et le recouvrement seraient simplifiés ».

    Si ce débat n'est pas neuf, Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur l'état de la réflexion à cet égard ?

    Au-delà de cette réflexion, le rapport pointe un certain nombre d'autres éléments pouvant faire l'objet d'une amélioration.

    Premièrement, le rapport relève une discrimination quant à l’application de la rétroactivité de l’inscription. Dans certains cas, c'est le premier jour du mois de la prise d'abonnement à un opérateur de télédistribution qui est pris en considération (dans le cadre d'un contrôle effectué sur base des listes d'abonnés à un opérateur), dans d'autres cas, la rétroactivité maximale de 3 ans est appliquée (dans le cadre d'un contrôle domiciliaire), même si la date de domiciliation du citoyen en Région wallonne peut être retenue. Ceci amène le Médiateur à recommander des critères identiques pour la détermination de la date d'inscription du citoyen.

    Il est également recommandé qu'un courrier rappelant les obligations de déclaration de détention d’un téléviseur soit envoyé à toute personne nouvellement abonnée à un opérateur de télédistribution et non encore inscrite en tant que détentrice d’un téléviseur.

    Le Médiateur recommande par ailleurs que l'administration mentionne sur la preuve d’inscription le nom de la personne qui est reconnue détentrice de l’appareil de télévision, ou encore que dans le cas du décès du redevable dûment inscrit, le montant de la redevance soit calculé au prorata de la période de détention.

    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer quelles suites il compte réserver à ces différentes recommandations ?
  • Réponse du 08/08/2013
    • de ANTOINE André

    L'honorable Membre me demande s'il ne convient pas d'abandonner purement et simplement la redevance télévision. Dans un contexte budgétaire difficile, la Région n'a pas les moyens de supprimer une recette qui représente, à elle seule, 115 millions d'euros sur base annuelle. J'ai précisé encore dernièrement ce point de vue lors de la séance de la Commission du Budget et des Finances du 8 juillet 2013 à l'occasion de l'adoption d'une procédure de sanction assouplie en matière de redevance télévision.

    Par ailleurs, l'honorable Membre, s'appuyant sur le dernier rapport du médiateur de la Région wallonne, s'interroge quant à une prétendue discrimination en matière de fixation de la date de naissance de la redevance. Il me semble d'abord opportun de rappeler que l'article 8 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision précise que, lorsque la détention d'un appareil de télévision débute au cours de la période imposable, la redevance est due à partir du 1er du mois au cours duquel la détention a été entamée.

    Afin de fixer la date de début de détention, l'administration fiscale régionale se fonde sur des éléments factuels et opposables. Ainsi, la date reprise sur la facture d'achat du téléviseur, la date de début d'abonnement auprès d'un opérateur de télédistribution, ou encore, à défaut, la date de déclaration effectuée par le contribuable constituent autant de balises temporelles certaines.

    Afin de déterminer la date de début de taxation, l'administration fiscale n'a d'autre possibilité que de se fonder sur des éléments probants permettant d'établir la date la plus ancienne à laquelle le fait générateur de l'impôt était avéré.

    L'honorable Membre m'interroge, ensuite, quant à la recommandation faite par le médiateur d'envoyer un courrier informatif à tout nouvel abonné auprès d'un télédistributeur.

    Depuis le mois de juillet 2012, il y a donc un an maintenant, j'ai demandé à mon administration d'automatiser l'envoi de courriers spécifiques d'information aux primos-arrivants. Au demeurant, cette initiative est saluée par le Médiateur dans son rapport. Ainsi, grâce à l'exploitation des données du Registre national, la Direction générale opérationnelle de la fiscalité (la DG07) détecte chaque mois, les personnes qui viennent s'établir pour la première fois en Wallonie. Il peut s'agir de citoyens provenant de Flandre ou de Bruxelles ou encore de personnes arrivant directement de l'étranger. Dans ce cas, un simple courrier leur est envoyé leur indiquant la teneur de leurs obligations en matière de redevance télévision.

    Pour les nouveaux abonnés aux opérateurs de télédistribution, l'automatisation de l'échange de données entre l'administration et ces opérateurs fait que les contribuables sont rapidement interrogés par l'administration fiscale wallonne après le début de la prise d'abonnement et ceci pour autant qu'ils ne soient pas encore inscrits comme titulaire d'une redevance préexistante. Un courrier supplémentaire ne semble donc pas utile et provoquerait un coût difficilement justifiable.

    Enfin, quant à la dernière recommandation de reprendre sur la preuve d'inscription le nom du détenteur, je crois opportun d'informer l'honorable Membre que ce document n'existe plus depuis une année. En effet, initialement repris à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1987, il a été supprimé par mesure de simplification administrative par l'article 15 du décret du 10 mai 2012 portant des dispositions fiscales diverses.