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L'attribution de logements sociaux cofinancés par les communes

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 680 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 18/07/2013
    • de SENESAEL Daniel
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    L'article 132 du Code wallon du logement stipule qu'une société peut donner en location un logement géré par elle à un Centre public d'action sociale ou à un organisme à finalité sociale, pour que celui-ci le mette à la disposition, sous sa seule responsabilité, d'un ménage en état de précarité ou à revenus modestes.

    Sur base de cet article, peut-on considérer qu'une SLSP peut refuser à un CPAS ou une commune le droit d'attribuer elle-même ou de participer à la procédure d'attribution d'un logement ?

    Concrètement, une commune qui aurait participé au financement pour la construction de logements sociaux sur son territoire peut-elle exiger de participer à l'attribution afin, par exemple, de s'assurer que les logements qu'une commune cofinance "profitent" à ses administrés ?

    Dans le cas contraire Monsieur le Ministre ne craint-il pas que certaines communes se montrent réticentes à participer à ce type de projets ?
  • Réponse du 24/07/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    Le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable prévoit que, lorsque la Région accorde à une commune une subvention pour la construction de logements sociaux, la gestion de ces logements sociaux est assurée par la société de logement compétente sur le territoire concerné.

    L’attribution de ces logements est dès lors confiée à un comité d’attribution institué au sein de la société de logement.

    Concernant la composition de ce comité d’attribution, le Code prévoit que les pouvoirs locaux y sont représentés selon la règle de la représentation proportionnelle.

    J’attire l'attention sur le fait que l’attribution des logements sociaux doit respecter les prescrits de l’arrêté du 6 septembre 2007 relatif à l’attribution et à la location des logements gérés par les sociétés de logement et plus précisément, les points de priorités régionales qui déterminent le classement des candidats locataires. L’arrêté précité ne permet de déroger aux règles d’attribution que dans les situations suivantes :
    - pour l’attribution de logements dans un quartier visé par un programme de requalification approuvé par le gouvernement,
    - dans le cadre d’un projet spécifique approuvé par le gouvernement dans le cadre de l’ancrage,
    - en cas de force majeure attestée par un bourgmestre,
    - pour des raisons d’urgence sociale ou de cohésion sociale pour un pourcentage d’attribution déterminé par commune selon le pourcentage de logements sociaux présents sur le territoire de chaque commune.

    Quant à l’article 132 du Code que l'honorable membre évoque, il permet en effet à une société de logement de donner en location un logement géré par elle à un pouvoir public, pour que celui-ci le mette à disposition d’un ménage à revenus précaires ou modestes. Ce logement sort alors du système d’attribution déterminé par l’arrêté du 6 septembre 2007 précité et est octroyé à un ménage directement par le pouvoir public.

    Concernant l’implication des communes, je rappelle qu’il leur revient d’élaborer une déclaration de politique du logement déterminant les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent pour tous, ainsi que de prendre toutes les mesures tendant à permettre la réalisation de logements sociaux sur son territoire.

    À cet égard, je rappelle également que le Code prévoit désormais qu’une commune qui ne délibère pas sur un programme d’actions en matière de logement ou qui ne crée pas un nombre minimum de logements sera sanctionnée financièrement à partir du 1er janvier 2014.