/

Les abris de jardin en zone agricole

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 903 (2012-2013) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 18/07/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Il s’agit d’une question pour obtenir une clarification sur la question de savoir si, oui ou non, il est admissible d’ériger des abris de jardin en zone agricole.

    La question s’impose dans la mesure où l’article 35 du CWATUPE parle d’abris pour animaux et de refuges de pêche, mais pas d’abris de jardin.

    La question se pose dans le contexte suivant : si une ASBL ou un autre opérateur envisage de louer un terrain agricole dans le but de permettre à des ménages en situation de précarité d’y aménager des jardins (production horticole pour couvrir leurs propres besoins), est-il possible d’y ériger des abris de jardin (pour le rangement des outils de jardin… ) ?

    L’idée me paraît d’autant plus séduisante qu’une telle activité permet par exemple aux ménages à revenu précaire de trouver outre le lieu de production de nourriture, un lieu de rencontre et d’activités communes, d’y passer une partie de leur temps en famille et d’y trouver un point d’ancrage.

    J’espère que le règlement ne s’oppose pas au projet et à sa philosophie sous-jacente. Vu que ce type de demande n’est pas courant, je tenais à demander à Monsieur le Ministre de clarifier dans le cadre d’une réponse à une question parlementaire comment et dans quelles conditions on peut concevoir pareil projet.
  • Réponse du 09/09/2013
    • de HENRY Philippe

    L’article 127, § 3 du CWATUPE permet aux gouvernement ou au fonctionnaire délégué de s’écarter du plan de secteur pour délivrer un permis relatif à un équipement communautaire.

    Dans le cas évoqué par l’honorable membre, l’on peut considérer que les abris de jardin constituent des équipements communautaires dans la mesure où ils sont placés par une ASBL dont l’objet social est la prise en charge de ménages en état de précarité et accessibles à tous à des conditions raisonnables.

    J’attire cependant l’attention de l’honorable membre sur le fait que le permis « dérogatoire » au plan de secteur doit soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage.

    Cette condition d’intégration, de structuration et de recomposition implique que le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué examine spécifiquement la demande de permis sous cet angle et qu’il motive spécifiquement sa décision sur ce point.

    Cette condition de motivation du permis « dérogatoire » est à ce point devenue importante que le Conseil d’État n’hésite pas à débuter son examen de légalité du permis par cette analyse et à suspendre le permis sans même trancher la question de savoir, par exemple, si l’on est face à une construction ou un équipement de service public ou communautaire (C.E., 19 février 1998, n° 71.933, Halleux et Lejeune).