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Les projets mixtes public-privé dans le Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 938 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 18/07/2013
    • de MOUCHERON Savine
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Nous avons déjà eu l’occasion de discuter en commission des projets mixtes, c’est-à-dire des projets présentant à la fois une composante publique et privée.

    Un projet peut être mixte en raison de la qualité du demandeur de permis ou en raison de son objet.

    Face à un tel projet se pose la question de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis. S’agit-il du collège communal sur la base de l’article 84 du CWATUPE ou du fonctionnaire délégué sur la base de l’article 127 du même Code ?

    Monsieur le Ministre a déjà eu l’occasion de s'exprimer sur cette question. À ses yeux, lorsqu’une demande de permis peut entrer à la fois dans le champ d’application de l’article 84 et de l’article 127 du Code wallon, il convient d’appliquer l’adage suivant lequel l’accessoire suit le principal. Monsieur le Ministre ajoute que lorsqu’il n’est pas aisé de distinguer l’accessoire du principal, la jurisprudence administrative applique le principe de la lex specialis, de sorte que c’est le fonctionnaire délégué qui est compétent pour connaître de la demande.

    Cependant, cette solution ne trouve pas d’écho dans la jurisprudence administrative. En effet, dans trois arrêts, le Conseil d’État a jugé que dans une telle hypothèse, deux demandes de permis devaient être introduites : l’une devant le Collège communal pour la composante privée du projet et l’autre devant le fonctionnaire délégué pour la composante publique du projet.

    La solution retenue par le Conseil d’État présente à mes yeux plusieurs inconvénients. Notamment, cela pourrait déboucher sur des décisions contradictoires. Par ailleurs, chacune des autorités pourrait décider d’imposer des charges d’urbanisme qui se révéleraient redondantes ou contradictoires. Il en va de même des conditions d’urbanisme.

    Monsieur le Ministre a déclaré que cette question pourrait être clarifiée dans le cadre de la réforme du CWATUPE. Des demandes dans ce sens ont d’ailleurs été émises lors de l’évaluation du Code.

    Je souhaiterais dès lors savoir si cette question a été abordée dans le CoDT et, dans l’affirmative, comment ?
  • Réponse du 06/09/2013
    • de HENRY Philippe

    Celle-ci a déjà été abordée en séance publique de la Commission environnement-Aménagement du Territoire et Mobilité du Parlement wallon en date des 21 septembre 2010, 22 mai 2012 et 17 juillet 2012.

    Les projets mixtes sont ceux qui relèvent partiellement de la compétence du Fonctionnaire délégué et partiellement de la compétence de la commune. Ce peut être le cas, en raison de la qualité du demandeur, de l’objet mais aussi de la localisation du projet.

    La jurisprudence administrative applique le principe de la lex specialis : dès lors qu’on ne peut isoler la part entrant dans le champ d’application de l’article 127 du CWATUPE et que celui-ci constitue une règle spéciale qui déroge à la règle générale, la compétence du fonctionnaire délégué s’impose, même si la demande de permis d’urbanisme ne concerne que pour partie le champ d’application de l’article 127 du CWATUPE. 

    Mon interprétation est, à ce sujet, constante et elle ne s’en réfère pas à l’adage selon lequel l’accessoire suit le principal.

    Plusieurs arrêts du Conseil d’Etat sont intervenus sur cette question et ont confirmé cette interprétation. Dès lors que le projet peut être scindé, les actuels articles 84 et 127 du CWATUPE impliquent l’introduction de deux demandes de permis distinctes (1). En revanche, si les deux facettes, privée et publique, du projet sont indissociables, la demande de permis doit suivre pour sa totalité la procédure de l’article 127 sans se référer au principe de la distinction entre le principal et l’accessoire (2).

    Cette question est abordée dans le cadre de la deuxième lecture du CoDT. Il convient en effet de déterminer une règle simple dès lors que le critère d’indissociabilité de deux projets n’est pas aisé à appliquer en pratique. Une solution respectueuse des compétences « naturelles » des différentes autorités est sur la table du gouvernement.



    (1)C.E., n° 208.476, 27 octobre 2010 asbl La Cardère et Van Hoegaerden ; C.E., n° 212.669, 14 avril 2011, Leclercq et crts ; C.E., n° 218.033, 16 février 2012, Fuentes Mateos et crts
    (2)C.E., n° 222.393, 5 février 2013, sprl PBA et sprl BAEC