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Le droit d'interpellation au conseil communal des conseillers de l'action sociale

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 383 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 23/07/2013
    • de BOLLAND Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Code de la démocratie locale consacre le droit d’interpellation des citoyens devant le conseil communal. Les conseillers communaux ne disposent pas de ce droit, ce que l’on peut comprendre puisque ceux-ci disposent d’un droit de regard bien plus large sur la gestion communale, par le fait même de leurs fonctions.

    La question du conseiller de l’action sociale est plus spécifique.

    En effet, il n’a pas de droit de regard au sein de la commune par le fait de ses fonctions . Néanmoins, il est désigné par un groupe politique du conseil communal.

    À ce titre, il participe à la vie communale aussi, de façon indirecte.

    Compte tenu du jeu des partis politiques, permettre à un conseiller de l’action sociale d’interpeller le collège, c’est potentiellement permettre à des groupes présents au conseil communal de détourner la règle selon laquelle un conseiller communal ne peut interpeller, en faisant poser la question par un représentant du même groupe politique présent au CPAS.

    Convient-il de maintenir le droit d’interpellation aux conseillers du CPAS, sans risque de dérive d’utilisation politicienne ?
  • Réponse du 05/08/2013
    • de FURLAN Paul

    Tout d’abord, que l'honorable Membre me permette de rappeler que dans chaque commune, 2/3 au moins des conseillers de l’action sociale ne sont pas Conseillers communaux et ne disposent donc pas des droits spécifiques de ceux-ci (droit d’interpellation de l’article L1122-10, droit de faire inscrire des points à l’ordre du jour du Conseil de l’article L1122-24 CDLD et, pendant la séance, droit de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de l’article L1122-16, al.3 CDLD).

    De plus, le Conseil de l’action sociale et le Conseil communal sont deux institutions distinctes régies par des législations propres.

    Il va de soi que les Conseillers de l’action sociale qui sont également Conseillers communaux ne peuvent pas faire usage du droit d’interpellation citoyenne prévu à l’article L1122-14 mais doivent utiliser leurs prérogatives de conseillers communaux qui sont bien plus étendues.

    Le risque de dérive et d’instrumentalisation des conseillers de l’action sociale que vous évoquez n’existe ni plus, ni moins, que celui qui consisterait à prétendre qu’un groupe politique risquerait de demander à un simple citoyen sympathisant de poser des interpellations orientées par ledit groupe politique.

    De plus interdire aux Conseillers de l’action sociale qui ne sont pas Conseillers communaux de faire usage du droit d’interpellation citoyen en ferait des sous-citoyens disposant de moins de droits que le citoyen lambda.

    Cela violerait non seulement l’article 7 du décret du 26 avril 2012, lequel ne prévoit pas que certains citoyens ne bénéficient pas du droit d’interpellation du collège en séance publique du Conseil mais, constituerait également une violation des principes d’égalité garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution.