/

Le coût de la prise en charge par les communes des funérailles des indigents

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 396 (2012-2013) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 26/07/2013
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’article L1232-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit la prise en charge par la commune des frais de funérailles, à l’exception des cérémonies culturelles ou philosophiques, des indigents inscrits au registre de la population.

    Lors d’un dernier échange sur cette question, Monsieur le Ministre m’indiquait que les coûts relatifs à ces frais funéraires sont en évolution, signe que les indigents sont également en augmentation.

    Monsieur le Ministre dispose-t-il de données chiffrées sur cette situation ? Combien d’indigents sont aujourd’hui enregistrés dans les 262 registres communaux ? Que représentent sur ces cinq dernières années les montants des funérailles d’indigents en Wallonie ? Quelle est l’évolution en termes de personnes dont ces frais ont été supportés par les communes ?
  • Réponse du 06/09/2013
    • de FURLAN Paul

    La prise en charge des funérailles des indigents est une question délicate à laquelle les communes risquent, malheureusement, d’être confrontées de plus en plus régulièrement, raison pour laquelle je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rappeler quelques principes en la matière.

    A l’heure actuelle, je ne dispose pas de données chiffrées fiables qui me permettraient de connaître le montant que représente annuellement la prise en charge par les communes, des funérailles des personnes dont le statut d’indigence est reconnu.

    La prise en charge des funérailles des indigents sur pied de l’article L1232-16 du CDLD ne dispense pas les communes de vérifier, par la suite, auprès du notaire chargé de l’ouverture de la succession, que la personne répondait bien aux conditions d’indigence, et qu’elle n’était, par exemple, pas propriétaire d’immeubles ou d’autres biens susceptibles de rembourser la créance. Si de tels biens existent, la déclaration d’indigence doit être revue et des démarches doivent être accomplies afin de récupérer les sommes avancées.

    Par ailleurs, les communes ne sont tenues de financer les frais de transport qu’entre le lieu de repos et le lieu des funérailles, à l’exclusion des frais de transport vers la cérémonie cultuelle.

    Si une personne indigente vient à décéder dans une commune sur le territoire de laquelle elle n’était pas inscrite, elle peut, sauf dernières volontés contraires, y être inhumée, à charge pour la commune où elle était inscrite de prendre en charge les frais. Dans ce cas, il appartient à la commune d’inscription au registre de procéder au constat d’indigence. En pareille situation, j’insiste sur le dialogue qui doit nécessairement exister entre les deux communes. Il va de soi que les communes, sur base des marchés publics qu’elles passent, bénéficient de tarifs qui varient souvent de l’une à l’autre, et parfois même du simple au double. La concertation préalable vise à permettre à la commune qui doit assumer la facture, une latitude de choix entre l’inhumation dans la commune du lieu de décès et un rapatriement sur son territoire, et ce, de manière à limiter les coûts.

    Enfin, les funérailles d’un indigent ne doivent pas être confondues avec celles de défunts dont personne ne se présente pour y pourvoir ou celles de défunts non identifiés. Dans ces deux derniers cas, c’est la commune du lieu de décès qui doit faire diligence, sous couvert de l’obligation de maintien de la salubrité publique, et tenter, autant que possible une récupération des frais auprès du notaire chargé de liquider la succession.