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Le rachat des parts de BSCA détenues par la SOWAER

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 406 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 29/07/2013
    • de BORSUS Willy
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    En 2009, dans une certaine précipitation, le Gouvernement wallon a vendu partiellement les parts de BSCA à un consortium « Belgian Airport » contrôlé par le groupe italien SAVE.

    Dans la convention de 2009, il fut convenu que Belgian Airport puisse prendre possession des parts de BSCA détenues par la SOWAER en vue d’une montée en puissance du privé dans la société de gestion de l’aéroport de Gosselies. Depuis juin 2013, le groupe SAVE revendique le droit de racheter lesdites parts pour un montant (fixé en 2009) de l’ordre de 10,8 millions d’euros. Cela ferait de SAVE le principal actionnaire avec une participation de l’ordre de 48,32 % des parts.

    Il semblerait que le Gouvernement wallon veuille revenir sur le montant de rachat de ces parts tel que convenu en 2009. Qu’en est-il ? Quelle est la justification de la position du gouvernement ?

    Par ailleurs, SAVE remplit-il les conditions convenues en 2009 pour prétendre au rachat des parts de la SOWAER ? Dans l’affirmative, Monsieur le Ministre peut-il justifier chacun des points et missions remplies par SAVE qui expliquent la situation ?
  • Réponse du 09/09/2013
    • de ANTOINE André

    La SOWAER a été requise, par décision du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2013, de notifier à Belgian Airports la décision de recourir à l’expertise extérieure d’une banque d’affaires de réputation internationale dans le cadre de la détermination de la valeur de l’option d’achat (possibilité prévue dans la convention) et de poursuivre les négociations.

    En effet, suite à une analyse financière effectuée en interne par la SOWAER, il s’avère que le prix proposé par l’actionnaire privé et calculé sur base de la formule contractuelle est largement en deçà de la valeur réelle des actions de BSCA.

    Si le prix qui sera fixé par l’expert ne satisfait le partenaire privé, celui-ci aura la possibilité de renoncer à l’exercice de l’option d’achat.

    En date du 5 juillet 2013, la SOWAER a donc notifié à Belgian Airports son intention de recourir à une expertise extérieure par une banque d’affaires. Le choix de la banque devant se faire de commun accord entre les parties, la SOWAER a proposé le 15 juillet 2013 une liste à Belgian Airports en vue d’activer la procédure d’expertise, Belgian Airports ayant la possibilité d’émettre une contre-proposition.

    Par courrier du 11 juillet 2013, Belgian Airports a fait part de sa divergence d’interprétation de la convention d’actionnaires quant à la possibilité de recourir à une expertise extérieure pour le calcul du prix de l’option et a donc notifié son désaccord quant à l’activation de la procédure d’expertise. Conformément à la convention d’actionnaires, prévoyant qu’en cas de désaccord entre les parties sur le choix de la banque d’affaires, le Président du Tribunal de Commerce de Charleroi sera chargé de la désignation de cet expert, ledit magistrat a été saisi en ce sens sur requête unilatérale diligentée par la SOWAER. Par ordonnance du 25 juillet, le Président du Tribunal de Commerce a fait droit à la demande et a désigné la banque DEGROOF, sans trancher les discussions de fond opposant Belgian Aiprorts et la SOWAER quant à la manière dont le prix de l’Option d’achat sera finalement déterminé.

    En effet, à défaut d’accord entre les parties sur ce débat de fond suite aux divergences d’interprétation de la convention d’actionnaires, celle-ci prévoit le recours à une procédure d’arbitrage.

    Quant aux conditions convenues en 2009 pour prétendre au rachat des actions, la SOWAER a préalablement sollicité du management de BSCA la confirmation de l’obtention des crédits de contribution stratégique nécessaires à la levée de l’option. Un cabinet d’avocats a également été chargé de vérifier que l’ensemble des conditions de la convention de 2009 était bien réuni ; ce qui a été confirmé.


    Vu que la convention stipule qu’aucune communication relative à la Convention ni aux opérations visées par elle ne pourra être faite par une Partie sans l’accord écrit préalable des autres Parties, il ne sera pas fait état plus avant des conditions prévues pour exercer l’option d’achat.