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Le CoDT et la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 1019 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 05/08/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La loi du 20 février 1939 vise avant tout à garantir la stabilité, la salubrité, la sécurité des constructions. Ces notions relèvent de l'ordre public. Viennent ensuite la qualité architecturale, la conservation du patrimoine et pour finir la protection de l'investissement du maître de l'ouvrage. Ces notions relèvent de l'intérêt général.

    « Quant à la simplification administrative, je ne pense pas que les articles 262, 263, 264 et 265 aient simplifié quoi que ce soit. La complexité des dossiers de demande de permis n'est pas triste non plus. Le Resa ter et ses arrêtés d'exécution sont un désastre. ». Tels sont les propos d’une architecte qui s’engage pour sa profession.

    Et elle continue : « Quant au CoDT, celui-ci étant intégralement calqué sur le CWATUPE, les architectes et leurs clients seront toujours les victimes d'un pouvoir arbitraire dans toute sa splendeur. Le CoDT ne va rien arranger de ce côté-là. ».

    L’esprit de la loi de 1939 est-il pris en considération sur le plan du CoDT ?
     
    N’y a-t-il pas lieu de se référer à l'article 6 du Code civil : «Art 6 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs » ?

    Certes, la convention de droit privé ne peut pas déroger par rapport aux lois. Un décret, voire un arrêté du Gouvernement wallon, va-t-il pouvoir mettre hors vigueur une loi fédérale ?
     
    Rappelons que la loi du 20 février 1939 est d'ordre public.
  • Réponse du 03/10/2013
    • de HENRY Philippe

    L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte stipule que le concours d’un architecte est requis pour les actes et travaux soumis à permis.

    Toutefois, l’alinéa 3 de cette même disposition précise qu’un « arrêté royal indiquera les travaux pour lesquels le concours d’un architecte ne sera pas obligatoire ».

    La matière de l’urbanisme ayant été régionalisée, c’est un arrêté d’exécution adopté par le gouvernement qui a établi la liste des actes et travaux pour lesquels le concours d’un architecte n’est pas requis (article 265 du CWATUPE).

    L’avant-projet de décret formant le CoDT préserve le mécanisme de dispense du concours d‘un architecte pour certains actes et travaux à déterminer par le gouvernement.