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Les délégations de pouvoir données aux fonctionnaires lors de la mise en oeuvre de marchés publics

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 808 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 14/08/2013
    • de BOLLAND Marc
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Dans le cadre de la mise en œuvre de marchés publics, les fonctionnaires disposent de délégations de pouvoir importantes.

    Comment ces délégations de pouvoir sont-elles contrôlées ?

    Y a-t-il des audits ? Des obligations de rendre des comptes ? Des statistiques croisées permettant de détecter des anomalies éventuelles ?

    Quelles sont, en bref, les mesures techniques modernes de contrôle mises en œuvre afin d’éviter toute dérive en la matière ?
  • Réponse du 09/09/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    Il convient dans un premier temps de préciser que la matière des délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie est organisée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 (1) et qu’en ce qui concerne les marchés publics, il faut s’en référer précisément aux articles 17 à 24 ainsi qu’au tableau repris en son annexe.

    Dans sa question, l’honorable membre semble mettre l’accent sur le caractère important des délégations accordées aux agents statutaires du Service public de Wallonie. Remarquons simplement à ce propos que les délégations organisées, au fédéral, par l’arrêté royal du 3 avril 2013 (2), tiennent compte de montants plus élevés que ceux de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 susmentionné. Les délégations sont donc plus importantes au niveau fédéral qu’au niveau régional.

    Ainsi et à titre d’exemple, chaque pouvoir adjudicateur fédéral peut déléguer le pouvoir d’attribuer les marchés aux titulaires de fonctions qu’il désigne pour une adjudication ouverte en matière de travaux jusqu’à concurrence de 2.000.000 euros, alors qu’à l’échelon régional, les marchés de travaux ne peuvent être délégués aux titulaires de fonctions désignés que jusqu’à concurrence de 1.250.000 euros (3).

    Quant au contrôle des délégations, il me semble opportun de distinguer d’une part les délégations dans le cadre de la passation d’un marché, et d’autre part, les délégations dans le cadre de l’exécution d’un marché.


    * En ce qui concerne la passation

    Tout au long de la phase de passation d’un marché public, les agents du SPW vont établir des projets (par exemple : projets de documents de marché) qui devront être validés par la hiérarchie (4) et ce en sus des règles de délégation prévues aux articles 18 à 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 susmentionné.

    Un autre moyen de contrôle existe également via l’outil de dématérialisation des marchés publics. Actuellement, cette application informatique permet de suivre pas à pas le processus d’élaboration d’un marché public (hors procédure négociée sans publicité) jusqu’au moment de l’attribution du marché à l’adjudicataire. Chaque étape de constitution du marché est alors soumise à la décision du fonctionnaire désigné par l’arrêté de délégation, celui-ci devant valider l’étape par signature électronique au moyen de sa carte d’identité.
    En exécution de l’article 48 du Décret du Parlement wallon du 15 décembre 2011 (5), les Inspecteurs des Finances assistent le Gouvernement dans le contrôle administratif de l’exécution du budget.

    Enfin, tous les projets de décision relatifs à un marché public, tels par exemple les projets de décision d’attribution, doivent être soumis pour avis à l’Inspecteur de Finances, lorsqu’ils dépassent ou égalent les montants prévus à l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 (6).

    Chaque marché public doit faire l’objet d’un engagement afin de constituer une réservation de crédit en vue de l’exécution des prestations. Un dossier marché public ne pourra faire l’objet d’un engagement qu’après avoir obtenu le visa de l’unité de contrôle des engagements qui vérifie, notamment, si les dépenses sont réalisées conformément à la législation et la réglementation.

    Les services de comptabilité administrative et de contrôle budgétaire de la Direction Générale Transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l’information et de la communication examinent les délégations dès l’engagement. Il est à relever que l’outil informatique que ces services utilisent inclut un répertoire des ordonnateurs, primaires ou délégués et que chaque demande d’engagement identifie l’ordonnateur qui y procède.



    * En ce qui concerne l’exécution

    Par application de l’article 11 des règles générales d’exécution des marchés publics, un fonctionnaire dirigeant est désigné pour chaque marché afin d’assurer la direction et le contrôle de l’exécution. Ainsi, chaque action prise par le fonctionnaire dirigeant est soumise au contrôle hiérarchique et ce, sans préjudice des règles de délégation établies par l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009.

    Lorsque le fonctionnaire dirigeant a vérifié et accepté la prestation de l’adjudicataire -acceptation soumise au contrôle hiérarchique sans préjudice des règles de délégation de pouvoirs, comme explicité ci-avant - il transfère le dossier aux services ordonnateurs qui demandent le paiement des montants dus sur les crédits d’ordonnancement.

    Les services de comptabilité administrative et de contrôle budgétaire de la Direction Générale Transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l’information et de la communication examinent les délégations au stade de la liquidation permettant ainsi de détecter d’éventuelles erreurs.



    * Contrôle sur la globalité d’un processus marché public

    La Cour des comptes procède au contrôle a posteriori de la légalité des dépenses et des recettes. Elle vérifie, notamment, la correcte application de l’arrêté de délégation et communique au Parlement, le résultat de ses diverses missions de contrôle. Elle peut ainsi stigmatiser dans son cahier d’observations les éventuels dysfonctionnements constatés dans la pratique des délégations de pouvoirs dans le cadre des marchés publics.



    (1) Arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie.

    (2) Arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l’intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoirs et aux habilitations en matière de passation et d’exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral.

    (3) Cf. articles 7 et 10 de l’Arrêté royal du 3 avril 2013 et l’annexe de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009.

    (4) Cf. article 2 du Code de la fonction publique wallonne : « les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques (…) ».

    (5) Décret du Parlement wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
    (6) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire.