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Les conflits d'intérêts dont pourraient être sujets certains fonctionnaires wallons

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 809 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 14/08/2013
    • de BOLLAND Marc
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Les fonctionnaires wallons sont amenés à prendre des décisions très importantes et sont ainsi, comme tout un chacun, sujets à de possibles conflits d’intérêts.

    Dans le statut des fonctionnaires, quelles sont les règles qui tendent à éviter les conflits d’intérêts ?

    Par ailleurs, de quelle manière Monsieur le Ministre a-t-il mis en œuvre ces règles depuis quatre ans ?

    Enfin, les fonctionnaires sont-ils soumis à des déclarations de patrimoine au même titre que les parlementaires par exemple ?
  • Réponse du 09/09/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    Les mesures réglementaires prévues afin d’éviter les éventuels conflits d’intérêts sont les suivantes :
    - L’article 2 du Code de la Fonction publique wallonne précise que les agents doivent remplir leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité. De plus, ils doivent s’abstenir de participer à la prise de décision dans les dossiers où ils ont des intérêts personnels ;
    - Les articles 139 et 140 du même Code instaurent le principe de l’interdiction de cumuler des activités professionnelles. Il est toutefois possible pour les fonctionnaires wallons de demander une dérogation afin d’exercer une activité en cumul, sous certaines conditions : que le cumul ne soit pas de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction, qu’il ne soit pas contraire à la dignité de celle-ci et qu’il ne soit pas de nature à compromettre l’indépendance de l’agent ou créer une confusion avec sa qualité d’agent.

    J’attire par ailleurs l’attention de l’honorable membre sur le fait que la décision d’autoriser le cumul appartient au Secrétaire général du Service public de Wallonie, sur la base d’un avis motivé du comité de direction de la direction générale dont relève l’agent.

    En cas de non-respect de ces dispositions, une action disciplinaire peut être entamée par le supérieur hiérarchique de l’agent concerné.

    Par ailleurs, le Code ne prévoit pas qu’une déclaration de patrimoine doit être déposée par les fonctionnaires wallons.

    Toutefois, la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine oblige les fonctionnaires généraux de la Région (1) à déposer une liste de leurs mandats, ainsi qu’une déclaration de patrimoine.

    Le dépôt d’une déclaration de patrimoine n’est pas une obligation annuelle; il est conditionné par la survenance de certains événements, au cours de l’année considérée :
    * Les assujettis qui exerçaient déjà avant le 1er janvier 2012 un ou plusieurs mandats ou fonctions assujettissables et dont la situation est demeurée inchangée au cours de l’année 2012 ne doivent déposer aucune déclaration de patrimoine en 2013.
    * Les personnes assujetties dont la situation a été modifiée au cours de l’année 2012 (début, achèvement ou renouvellement d’un ou plusieurs mandats ou fonctions assujettissables) doivent déposer en même temps que leur liste de mandats, soit entre le 1er janvier et le 31 mars 2013, une et une seule déclaration de patrimoine (même si plusieurs événements se sont produits au cours de l’année 2012).
    * Cette déclaration de patrimoine doit décrire l'état du patrimoine mobilier et immobilier de l’assujetti à la date du 31 décembre 2012.
    * Ces règles ont pour conséquence que toute déclaration de patrimoine qui aurait été transmise par un assujetti dans le courant de l’année 2012, en raison d’un événement survenu au cours de l’année 2012, n’est pas valable. L’intéressé doit dans ce cas déposer une nouvelle déclaration de patrimoine (décrivant l’état du patrimoine au 31 décembre 2012) entre le 1er janvier et le 31 mars 2013.

    Cette déclaration, remise sous pli fermé à la Cour des comptes, est confidentielle et ne peut être consultée que par un juge d’instruction dans le cadre d’une instruction pénale.



    (1) Fonctionnaires des rangs A1 et A2 ainsi que les fonctionnaires dirigeants dans les OIP où personne n’est revêtu du titre d’administrateur général.