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Le racket du décret essieux

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 707 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 03/09/2013
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    La colère gronde chez les transporteurs face à ce qu'ils considèrent comme un véritable racket, à savoir l'application incohérente du décret essieu.

    Nul ne cherche à contester la dégradation prématurée de voiries que peut causer un camion en surcharge, mais bien la méthodologie appliquée par les services du SPW pour verbaliser les transporteurs "en infraction".

    En effet, aucune distinction ne serait opérée entre une surcharge par essieu et une surcharge totale. Avec un chargement de 30 tonnes (au lieu des 44 autorisés), un transporteur peut parfaitement être en surcharge sur un essieu. Certaines marchandises (gravier, bitume, betteraves.....) peuvent en effet se déplacer (vers l'avant) et générer cette surcharge sur un essieu, le transporteur peut être dans l'impossibilité matérielle de bouger certaines marchandises (conteneurs maritimes, scellés ou pas) !

    Monsieur le Ministre a-t-il vérifié les contradictions existantes entre les prescrits légaux en matière de sécurisation de la marchandise et ceux du décret essieu ? Il semblerait que les discordances soient nombreuses ? Quelle législation doit alors respecter le transporteur ?

    Depuis 2010, quel est annuellement le nombre de poids lourds contrôlés par le SPW et quel est le nombre d'infractions verbalisées ? Quelle est annuellement la recette financière rapportée par l'infraction aux caisses wallonnes ? Monsieur le Ministre peut-il distinguer le produit de la perception immédiate et celle de l'amende administrative ?
  • Réponse du 24/09/2013
    • de DI ANTONIO Carlo

    Il est établi depuis au moins 1998 que c’est la surcharge sur les essieux des véhicules qui est la cause majeure de l’orniérage des routes et autoroutes, et non pas la surcharge totale des véhicules. Voilà la principale raison pour laquelle la Police domaniale se concentre exclusivement sur la surcharge par essieu tel que prévu par Décret. Je rappelle par ailleurs que la surcharge totale est toujours à l’heure actuelle de compétence fédérale dans le cadre du contrôle de la Masse Maximale Autorisée (MMA).

    Le chauffeur est sensé utiliser un véhicule adapté au type de chargement qu’il compte transporter ou alors il doit adapter son chargement, principalement en quantité, au type de véhicule dont il dispose, de manière telle que les dispositions du règlement technique des véhicules soient respectées. Peu importe qu’il transporte du gravier, du bitume ou encore des betteraves.

    Rappelons que les prescriptions techniques notamment en matière de charge sur les essieux ont également été édictées pour des raisons évidentes de sécurité.

    Enfin, pour autant que de besoins, il convient de souligner que dans son arrêt n° 69/2012 du 31/05/2012, la Cour Constitutionnelle a rejeté l’ensemble des griefs émis par l’UPTR à l’encontre des dispositions introduisant la répression de la surcharge sur essieu dans le décret du 19 mars 2009 précité.

    Depuis le 26/01/2012 jusqu’au 31/08/2013, parmi les 4.765 véhicules contrôlés, 610 étaient en surcharge sur au moins un essieu. Le montant des perceptions immédiates payées s’élève à la somme de 147.947 euros. Pour la même période, le montant total des amendes prononcées s’élève à la somme de 30.960 euros.