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La mise en oeuvre de la responsabilité du collège communal

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 469 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 09/09/2013
    • de WAHL Jean-Paul
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La section 3 du chapitre III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation décrit la procédure à suivre pour la mise en œuvre d’une motion de méfiance à l’égard du collège communal ou de l’un ou de plusieurs de ses membres.

    Le dépôt d’une telle motion repose sur la notion de groupe politique. Cette dernière est définie dans le Code à l’article L1123-1 §1 : «Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste». Le reste du paragraphe évoque la démission et l’exclusion d’un conseiller de son groupe politique et précise que «pour l’application du présent article et de l’article L1123-14 (relatif à la motion de méfiance), ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté».

    Par conséquent, Monsieur le Ministre me confirme-t-il qu’un conseiller qui démissionne de son groupe politique ou qui en est exclu ne peut s’associer à un autre groupe politique pour le dépôt d’une motion de méfiance à l’égard du collège ou d’un de ses membres issu du même groupe politique que ledit conseiller ? Si ce conseiller devait signer une motion de méfiance portée par un autre groupe politique, cette dernière serait-elle déclarée irrecevable ? Ou pourrait-elle être acceptée, la signature dudit conseiller exceptée ?
  • Réponse du 26/09/2013
    • de FURLAN Paul

    Il ressort clairement de l’article L1123-1, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation que « Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste. (…) Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique (…) Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique,(…) Pour l’application du présent article et de l’article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté ».

    Il est donc clairement impossible à un conseiller démissionnaire ou exclu de son groupe politique de devenir membre d’autre groupe politique dans la mesure où il n’a pas été élu sur cette autre liste.

    La signature d’une motion de méfiance par un conseiller démissionnaire ou exclu de son groupe politique devrait donc être considérée comme une signature d’un membre du groupe auquel il appartenait à l’issue des élections. Le texte de l’article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est très clair « Pour l’application (…) de l’article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté ».

    Il n’y a donc aucune interférence possible sur la recevabilité des signatures d’un autre groupe politique.

    Dans le cadre du dépôt d’une motion de méfiance individuelle, celle-ci elle n’est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.

    Dans le cadre du dépôt d’une motion de méfiance collective, celle-ci n’est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative.

    Il convient donc de vérifier ce qu’il en est du respect du nombre de signatures nécessaires par groupe politique concerné.

    Si le groupe d’origine du conseiller démissionnaire ou exclu n’est pas un de ceux devant signer la motion pour qu’elle soit recevable, sa signature n’a donc aucune influence.