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L'ouverture des bulletins communaux aux groupes politiques représentés au conseil communal

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 472 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 16/09/2013
    • de ZRIHEN Olga
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L3221-3 §2 prévoit que si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d'information communal ou provincial, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion, cet accès aux bulletins étant alors déterminé selon des modalités et conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou provincial.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que la notion de "groupe politique" fait bien exclusivement référence à l'article L1123-1. §1er qui prévoit que le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste ?

    Et me confirme-t-il qu'il serait illégal d'ouvrir le bulletin communal à chaque parti politique présent sur une même liste de cartel, constituant ainsi un groupe politique ?
  • Réponse du 10/10/2013
    • de FURLAN Paul

    La notion de groupe politique reprise à l’article L3221-3, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relative au bulletin communal, doit s’interpréter conformément à l’article L1123-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Au regard de cette disposition, le groupe politique visé est celui qui comprend le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections et dont la dénomination est celle de ladite liste.

    En conséquence, seuls les groupes politiques issus des scrutins électoraux ont un accès au bulletin communal.