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La protection des données privées des citoyens

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 5 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 18/09/2013
    • de LUPERTO Jean-Charles
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Lundi dernier, le 9 septembre, la presse flamande informait que certaines communes flamandes vendaient des données privées à des fins commerciales.

    Comme nous pouvions le présupposer, l'Union des villes et communes flamandes ainsi que la commission de la protection de la vie privée désapprouvent le procédé.

    Si la loi de 1994 relative à la publicité de l'administration peut parfois être interprétée de manière ambiguë, la loi de 2001 sur la vie privée ne l'est quant à elle pas.

    Cette dernière stipule précisément que les données à caractère privé pourront être utilisées notamment lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement.

    Dans le cas présent, les listes de citoyens ayant récemment obtenu un permis de bâtir sembleraient particulièrement demandées, sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée au préalable.

    Monsieur le Ministre peut-il m'informer quant à la lecture qu'il fait de ce partage d'informations privées ? À sa connaissance, de tels échanges sont-ils pratiqués au sein de communes wallonnes ?

    Et, enfin, quelles sont les dispositions que Monsieur le Ministre a prises ou pense prendre afin de contrecarrer, ou du moins contrôler, ce commerce de données privées ?
  • Réponse du 29/10/2013
    • de FURLAN Paul

    J’ai récemment répondu à une question orale de M.J ean-Paul Bastin sur le même sujet, je renvoie donc l'honorable Membre à cette réponse(1).

    En résumé :

    Il n’y a pas lieu de prendre de nouvelles mesures décrétales ou réglementaires pour protéger les données personnelles de nos concitoyens collectées par les pouvoirs locaux dans le cadre de leurs missions légales.

    En effet la protection de ces données personnelles est garantie, notamment, par l’article 4 de la loi du 08 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Celles-ci ne peuvent être utilisées que dans le cadre des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Il est donc hors de question, par exemple qu’une autorité communale vende à une société commerciale la liste des habitants ayant, par exemple, introduit une demande de permis d’urbanisme.

    Sur un plan pénal, les contrevenants s'exposent aux sanctions pénales prévues aux articles 38 et 39 de la loi.

    De plus, l'article 40 de la même loi stipule que le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, dans les conditions qu'il détermine, aux frais du condamné et l'article 41 prévoit des saisies, destructions des données ainsi que des interdictions de traiter des données à charge des condamnés.

    Enfin, l'article 42 prévoit que le responsable du traitement ou son représentant en Belgique est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles son préposé ou mandataire a été condamné.

    À tout ceci s'ajoute l'éventuelle responsabilité civile du ou des responsables (sur pied de l'article 1382 du Code civil) dans le cas où ses agissements auraient causé un dommage. Pour rappel, cela nécessite la réunion de trois éléments à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux premiers éléments.

    Mais tout ceci est du ressort des Cours et Tribunaux.


    _________________________
    (1) Question orale de M. Jean-Paul Bastin sur "la divulgation de coordonnées privées par les communes à des fins commerciales", PW, CRAC N° 6 (2013-2014) du mardi 24 septembre 2013, pp. 32-33