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Le fonctionnement et la composition des commissions communales et/ou des conseils consultatifs communaux

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 10 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 23/09/2013
    • de DAELE Matthieu
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La «commission communale» est un outil interne du conseil communal alors que le conseil consultatif est un outil de consultation. La composition des commissions communales est décidée par le ROI, voté lui par le conseil communal (proportionnalité politique, concours d'experts, ...). Par contre, celle des conseils consultatifs est laissée au libre choix des conseillers communaux, mais, depuis 1998 (L.20.09.1998, Moniteur belge du 28 octobre 1998), la loi exige que deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif soient d'un même sexe; la même loi prévoit d'ailleurs que le non-respect de cette condition (sauf possibilité d'octroi de dérogations à certaines conditions) entraîne la non-validité des avis émis.

    « « Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
    Art. 2. A l'article 120bis de la nouvelle loi communale sont insérés, entre le premier et le deuxième alinéa, les alinéas suivants :
    « Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.
    En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.
    Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.
    Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.
    Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal.
    Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal met leur composition en concordance avec le troisième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard. » ».

    Suite au dernier conseil communal, le collège de Thimister-Clermont veut déroger à cette loi (1/3 - 2/3) en ce qui concerne les deux Conseils consultatifs des travaux et de la famille. Pour l'un il ne trouve pas assez de femmes (le groupe Ecolo bien !) et pour l'autre pas assez d'hommes (ici aussi pas de problème pour la représentation mixte d'Ecolo non plus). Ces conseils comportent 17 membres (= nombre de conseillers communaux) dont 14 désignés par la majorité et 3 par Ecolo !

    Compte tenu de cette difficulté de représentativité proportionnelle, la majorité veut utiliser le système de dérogation prévu au cinquième alinéa de l'article susvisé, notamment en fonction des matières traitées (travaux et familles).

    Monsieur le Ministre pourrait-il me confirmer (ou pas) que la nature même des matières soumises à l'avis des conseils consultatifs est un motif valable de dérogation que le conseil communal peut prendre en compte pour autoriser son fonctionnement sans la règle des "2/3 - 1/3" ?

    Monsieur le Ministre pourrait-il aussi m'expliquer comment un Conseil consultatif, à créer par le Conseil communal, peut demander une dérogation à cette même assemblée qui doit d'abord se positionner sur la décision de sa création (légale !), puis en fixer sa composition (sur base d'une loi) et puis, à la demande de ce même Conseil consultatif, accorder une dérogation par rapport au respect de la norme des 2/3 - 1/3 (étant entendu que la couverture du conseil communal - via dérogation - légitimerait la situation illégale de départ) ?

  • Réponse du 04/11/2013
    • de FURLAN Paul

    J’ai déjà répondu le 06 septembre 2013 à cette question que l'honorable membre m’avait posée le 1er août 2013 (1), la question étant la même, ma réponse sera donc exactement la même :

    Les conseils consultatifs doivent en effet comporter 2/3 au maximum de membres du même sexe. En cas de non-respect de cette obligation, l'article L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit qu'il revient au Conseil communal d'accorder une dérogation sur base d'une requête motivée du conseil consultatif. Le Conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure. Les motifs pour lesquels le Conseil communal peut accorder une dérogation tiennent de raisons fonctionnelles, de la nature spécifique du conseil consultatif ou de l'impossibilité de satisfaire à une répartition deux tiers/un-tiers de membres du même sexe.

    Sur le terrain, on constate fréquemment la difficulté de satisfaire à cette condition, bien souvent en raison du manque de candidatures. Cette raison peut être retenue par le Conseil communal comme une condition d'octroi d'une dérogation.

    Par contre, une justification sur base de la matière traitée par le conseil consultatif (famille, travaux, culture, etc.) ne peut constituer un motif de dérogation, sous prétexte qu'il existe des matières considérées comme féminines ou masculines. Un tel argument serait discriminatoire et contreviendrait au principe d'égalité des chances. Par contre, un motif relatif au statut du membre trouverait son sens pour la mise en place de conseils consultatifs visant à représenter une certaine frange de la population. Ainsi, on peut concevoir qu'un conseil consultatif communal des aînés soit réservé aux aînés de la commune ou qu'un conseil consultatif des femmes soit majoritairement composé de femmes.

    Par ailleurs, le Conseil communal qui institue un conseil consultatif qui ne satisfait pas à la clé de répartition lors de son installation accorde de facto une dérogation. Si au cours de son mandat, le conseil consultatif ne satisfait plus à cette clé de répartition (en raison du départ d'un membre effectif, par exemple), le conseil consultatif demande au conseil une dérogation, sur base d'une requête motivée.



    (1) Réponse du 06 septembre 2013 à la Question écrite n°405 de Monsieur Matthieu DAELE sur « le fonctionnement et la composition des commissions communales et/ou des conseils consultatifs communaux », P.W., Session 2012-2013, Année 2013.