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L'application du nouveau Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans une ASBL communale

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 12 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 23/09/2013
    • de SAENEN Marianne
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Parlement wallon a adopté en date du 26 avril 2012 un décret modifiant le Code de la démocratie locale et organisant notamment un régime juridique pour les ASBL communales qui ne sont pas organisées par un cadre légal spécifique.

    Sur le site de l’UVCW, on peut lire : «Parmi les ASBL dites "monocommunales", il convient également d’opérer une distinction selon que la commune détient ou non une position prépondérante dans l’association (entendez, selon que les statuts de l’ASBL attribuent ou non à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle).
    (…)
    En outre, pour les ASBL tant monocommunales que pluricommunales dans lesquelles il y a une présence majoritaire des représentants communaux, un mécanisme correctif à la clé d’Hondt trouve à s’appliquer.
    (…)
    Ainsi, dans les ASBL monocommunales à prépondérance communale : chaque groupe politique démocratique non représenté selon le système de la clé d’Hondt a droit à un siège. Pour compenser l’octroi de ce siège et éviter une représentation déséquilibrée, la majorité dans son ensemble reçoit le même nombre de sièges que ceux accordés aux groupes ne faisant pas partie du pacte de majorité».

    Il me revient que plusieurs communes considèrent que ce régime juridique subsidiaire n'est pas applicable à certaines de leurs ASBL. Je prendrai pour exemple l’ASBL Sports et Culture de Ramillies, qui a tenu récemment son assemblée générale et a élu ses administrateurs.

    L’ASBL Sports et Culture de Ramillies a pour objet «de promouvoir de toute manière appropriée le développement sportif et culturel de la commune et de ses habitants» et en fait s’occupe essentiellement de la gestion des salles communales ainsi que de l’organisation d’un marché de Noël et de quelques stages de vacances. Elle n’est pas organisée dans un cadre légal spécifique.

    La commune y détient bien une position prépondérante, comme on peut le lire dans les statuts, Titre II, article 6, § 3 :
    « Sont membres associés :
    1. les membres du conseil communal de Ramillies pendant la durée de leur mandat ;
    2. les membres adhérents présentés par leurs pairs, et dont la candidature aura été approuvée par le CA ou par 2 de ses membres au moins et auront été admis en cette qualité par décision d’une AG qui aura obtenu l’accord des 2/3 des voix présentes.
    […]
    Le nombre des membres associés est au maximum le double des membres issus du conseil communal. […] ».

    Lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2013, un nouveau conseil d’administration a été désigné. Il s’avère que deux des trois groupes de la minorité n’y sont pas représentés (ARC a un administrateur ; EPR et Ecolo n’en ont pas). Il est à noter que 5 des 7 administrateurs sont conseillers communaux, ce qui confirme la prépondérance communale dans l’ASBL.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer que cette ASBL est bien dans les critères qui justifieraient l’application du nouveau CDLD et devrait donc permettre la représentation de toutes les formations politiques représentées au conseil communal ?
  • Réponse du 22/10/2013
    • de FURLAN Paul

    Je n’ai pas connaissance d’un recours éventuel à l’encontre de la décision de l’assemblée générale du 16 juillet 2013 désignant les membres du nouveau conseil d’administration de l’ASBL « Sports et Culture de Ramillies » ; une telle décision ne relevant pas des actes obligatoirement transmissibles à l’autorité de tutelle.

    Pour rappel, il importe d’abord en vertu de l’article L1234-6 du CDLD de savoir si l’ASBL dont question relève d’un cadre légal spécifique éventuel lequel exclurait purement et simplement alors l’application des nouvelles dispositions en matière d’ASBL communales insérées par le décret du 26 avril 2012.

    Si tel n’est pas le cas, l’ASBL tombe alors effectivement sous le champ d’application du décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du CDLD.

    À ce titre, les dispositions de l’article L1234-2 du CDLD relatives à la désignation des représentants communaux au sein des organes de gestion de l’ASBL sont d’application. Pour plus de précisions à ce sujet, je renvoie l'honorable membre à la circulaire du 25 mars 2013 relative à l’installation des nouveaux organes dans les paralocaux dont notamment les ASBL.