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Le relogement des personnes expulsées par arrêté de police

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 19 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 25/09/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Depuis le 1er septembre 2013, une offre de relogement doit être proposée à toute personne expulsée suite à un arrêté d'inhabitabilité, de surpeuplement ou une interdiction d'occuper découlant d'un retrait de permis de location. En parallèle, les CPAS se verront confier une mission d'accompagnement des personnes relogées. Une circulaire datée du 2 septembre 2013 vient préciser la portée de ces nouvelles missions.

    L'arrêté d'exécution du 13 juin 2013 (Moniteur belge du 24 juin 2013) détermine les modalités relatives au relogement des personnes expulsées : la durée du relogement (de six mois à un an maximum suivant le type de logement), l'accompagnement (en vue de trouver un logement plus pérenne, accessible financièrement et salubre) et la prise en charge financière du différentiel constaté entre le montant du loyer du logement évacué (ou sa valeur locative pour les propriétaires-occupants) et le montant à payer dans le cadre du relogement.

    Le bourgmestre a ici un rôle de premier plan à jouer qu'il se devra de maîtriser pour assurer l'effectivité du droit à un logement décent. Il sera, pour ce faire, épaulé par le service logement de la commune et par le CPAS. Un partenariat avec la Société wallonne du logement est également institué.

    Sortons du débat en ce qui concerne l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. Car il n’y a pas de plus stérile dans une discussion politique que d’imposer une obligation de moyens sans imposer une obligation de résultat. Pour le ménage en situation précaire, c’est le résultat et non l’intention qui compte.

    Quelle est, en cas de défaillance du bourgmestre à l’égard de cette obligation, la conséquence pour le titulaire de cette fonction ? Peut-il être tenu personnellement pour responsable si, dans l’un ou l’autre cas concret, il faillit à cette obligation de relogement ?

    Et quid s’il n’adopte pas un arrêté d’inhabitabilité alors que, manifestement, le logement n’est pas conforme aux normes en matière de salubrité et de sécurité ? Peut-il, en agissant de la sorte, tenter d’échapper à la sanction en n’adoptant pas ledit arrêté d’inhabitabilité ?
  • Réponse du 07/10/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    Je voudrais en premier lieu rappeler le champ d’application de « l’obligation de relogement ». Celle-ci a pour vocation d’intervenir uniquement lorsque le logement occupé présente un ou plusieurs manquements aux critères minimums de salubrité tels qu’une interdiction d’occuper est prononcée et qu’une expulsion du logement s’en suit dans un délai déterminé qui ne permet pas toujours de retrouver facilement un autre logement.

    J’attire également l'attention sur le fait qu’indépendamment du dispositif du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable entré en vigueur le 1er septembre 2013, une jurisprudence constante du Conseil d’État impose au bourgmestre qui ferme un logement pour cause d’insalubrité, de s’inquiéter des possibilités concrètes de relogement des personnes expulsées dans un logement salubre et accessible financièrement.

    Ainsi, le Conseil d’État a déjà pu, à plusieurs reprises, juger l’expulsion constitutive d’un préjudice grave et difficilement réparable au cas où l’éviction ne s’accompagnait pas d’un relogement.

    Le pouvoir judiciaire s’est également déjà positionné par rapport à cette problématique en considérant que « l’expulsion par un bourgmestre sur la base d’un arrêté d’insalubrité sans alternative concrète proposée à la requérante blesse ses droits subjectifs et méconnait les devoirs de l’autorité publique à cet égard. »

    Les conséquences d’une absence de proposition de relogement existent dès lors déjà.

    Le dispositif instauré par le Code a pour objectif de fixer un minimum de démarches qui doivent être réalisées par le bourgmestre afin de satisfaire à ses obligations et de lui offrir, le cas échéant, la possibilité de se faire aider par la Société wallonne du Logement.

    Quant au fait de ne pas prendre d’arrêté d’inhabitabilité pour ne pas se voir imposer une obligation en matière de relogement des personnes qui seraient expulsées, cela engagerait également la responsabilité du bourgmestre qui a l’obligation de prendre les mesures adéquates sur la base du rapport d’enquête effectué.