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Les murs écrans

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 13 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 25/09/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La construction de murs écrans permettant à un voisin de bénéficier d’une garantie de son intimité dans la zone des cours et jardins à l’égard de l’autre voisin ne fait pas, en tant que tel, l’objet des articles 262 à 265 du CWATUPE. La question est d’anticiper des problèmes de voisinage si l’un sait regarder en permanence sur le terrain de l’autre.

    J’ai par contre trouvé dans l’article 262 (réalisations sans obligation d’un permis) les notions suivantes :
    - … pergolas … pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas 2,50 m ;
    - les clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d’essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 m de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d’une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété.

    Ces travaux peuvent donc être réalisés sans permis.

    Pour éviter que les particuliers – soucieux d’anticiper des problèmes de voisinage – fassent des erreurs, puis-je demander à Monsieur le Ministre de nous rassurer en précisant si la construction de murs écrans consistant en une protection rendant le regard de l’autre impossible fait partie des travaux ou est assimilée aux travaux repris dans l’article 262 cité ?
  • Réponse du 16/10/2013
    • de HENRY Philippe

    L’expression « murs écrans » évoquée par l’honorable membre dans sa question n’est pas reprise telle quelle dans la nomenclature du CWATUPE. Ma réponse portera par conséquent uniquement sur les murs de clôture et les murs de soutènement, lesquels sont visés par ledit Code.

    Les murs de clôture et les murs de soutènement ne sont pas repris dans les actes et travaux exonérés de permis d’urbanisme par l’article 262. Ils ne sont pas davantage repris dans les actes et travaux soumis à déclaration urbanistique par l’article 263. Ils requièrent donc un permis d’urbanisme en application de l’article 84, § 1er, 1°.

    Si ces murs de clôture ou murs de soutènement sont réalisés aux abords d’une construction ou d’une installation dûment autorisée, le permis est délivré par le collège communal, sans avis du fonctionnaire délégué (art. 107, § 1er, alinéa 3, 2°, c).