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Le permis d’environnement pour les salles de fête

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 17 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 25/09/2013
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Selon la législation, tout lieu de rassemblement pouvant accueillir moins de 150 personnes devrait être couvert par un permis d’environnement de classe 3, de 150 personnes à 1 000, par un permis d’environnement de classe 2 et au-delà de 1 000 ou 1 500 personnes par un permis d’environnement de classe 1.

    Selon les informations reçues, il faut comptabiliser 0.8 personne par mètre carré de salle ou du lieu de rassemblement.

    Monsieur le Ministre peut aisément se rendre compte ainsi que la plupart des salles, des chapiteaux et autres infrastructures permanentes ou provisoires ont une capacité d’accueil qui dépasse les 150 personnes.

    Mais s’il faut en effet demander un permis d’environnement pour chaque événement qui aura lieu dans les communes, l’application stricte de la législation risquerait de mettre à mal la vie festive de celles-ci.

    Mes questions sont les suivantes.

    Monsieur le Ministre peut-il nous fixer le champ d’application de cette législation, les critères à retenir pour déterminer s’il faut oui ou non exiger les permis d’environnement en fonction des diverses situations rencontrées ?

    Pour les salles communales, paroissiales ou privées, faut-il oui ou non que celles-ci soient couvertes par un permis d’environnement pour permettre l’organisation de rassemblements, de soirées festives, avec ou sans musique, de bals, de baptêmes, de communions, de soirées de mariage, etc. ? Si une salle est strictement réservée aux baptêmes, communions, mariages par exemple, en faut-il un ?

    Régulièrement, des comités organisent de manière tout à fait ponctuelle et occasionnelle, des rassemblements sous des chapiteaux, soit pour des manifestations sportives ou récréatives, soit pour des soirées musicales telles que nuits de la musique, bals de village, etc. Faut-il que ces lieux de rassemblement soient couverts par des permis d’environnement ? Faut-il faire une distinction entre ces manifestations si elles ont lieu sur domaine communal ou sur domaine privé ?

    Dans l’inventaire des salles, les salles de sport sont également souvent des lieux de rassemblement où un nombreux public vient assister aux compétitions. Régulièrement, le nombre de 150 personnes est largement dépassé pour assister à des matchs de mini-foot, de volley-ball, de basket-ball, etc., avec amplifications musicales, commentaires du déroulement de l’épreuve, tambours, trompettes, vouvouzellas, … Faut-il dans ce cas un permis d’environnement ?

    Les JAP organisent chaque année trois ou quatre soirées musicales dans des exploitations agricoles différentes, souvent de grandes étables nettoyées pour la circonstance ou des hangars qui abritent du matériel agricole. Faut-il dans ce cas exiger un permis d’environnement ?

    Lorsque des manifestations et des rassemblements ont lieu en des lieux publics de manière ponctuelle et occasionnelle, faut-il oui ou non un permis d’environnement ? Ainsi des concerts ont lieu dans des églises, parcs, ...

    Pour l’ensemble de ces infrastructures, qu’elles soient légères ou lourdes, qu’il s’agisse de salles ou d’églises, par exemple, de salles communales ou privées, la sollicitation d’un permis d’environnement nécessite-t-elle l’intervention et la demande d’avis des services de secours ?

    Bien évidemment, je plaide pour que le bon sens, le pragmatisme et une raisonnable flexibilité gagnent le législateur wallon en cette matière comme en d’autres.
  • Réponse du 07/10/2013
    • de HENRY Philippe

    1. Pour savoir si un permis d’environnement est requis, il convient de se référer aux deux rubriques suivantes :
    - une première rubrique, la 92.32.02 : gestion de salles de spectacles lorsque la capacité d’accueil est égale ou supérieure à 150 personnes et inférieure à 2 000 personnes ;
    - une seconde rubrique, la 92.34.01 : autres locaux de spectacles et d’amusement, à l'exclusion des chapiteaux, dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d’installations d’émission de musique amplifiée électroniquement.

    À noter que, pour la première rubrique, la salle est soumise à simple déclaration lorsque la capacité d’accueil est égale ou supérieure à 50 personnes et inférieure à 150 personnes. En dessous de ce seuil, elle n’est pas classée. Pour la seconde rubrique, la salle n’est pas classée en dessous du seuil de 151 personnes.


    2. La réglementation ne fait pas de distinction selon que les salles appartiennent à une autorité publique ou une personne privée.

    Comme je viens de l’indiquer, pour que le local soit classé, il faut que s’y déroule un spectacle ou qu’une activité d’« amusement » y soit organisée.

    Une salle où est simplement prévu un baptême, une communion ou un mariage n’est donc pas classée.


    3. Un chapiteau dressé pour accueillir un spectacle de théâtre ou un concert est dans tous les cas classé si la capacité d’accueil est égale ou supérieure à 150 personnes.

    Si un autre type d’activité s’y déroule qui n’est pas visé par la première rubrique, par exemple un bal, le chapiteau n’est pas classé puisque la seconde rubrique exclut expressément les chapiteaux.


    4. Mon administration a toujours considéré que les activités sportives ne sont pas visées par les rubriques précitées. Une salle de sport où se déroule par exemple un match de minifoot, de volley-ball ou de basket-ball n’est donc en principe pas classée.

    Bien évidemment, si, dans une salle de sport, est prévu une pièce de théâtre ou un bal avec musique électroniquement amplifiée, la salle pourrait être visée par les rubriques précitées.


    5. Si un spectacle musical est prévu dans un autre local comme une étable, un permis sera requis si la capacité d’accueil est égale ou supérieure à 150 personnes.

    S’il s’agit seulement d’un bal, le permis n’est obligatoire que si, en outre, ce lieu est pourvu d’une installation de musique amplifiée électroniquement.


    6. Une activité qui se déroule dans un jardin n’est pas classée.


    7. Dès lors qu’une des raisons du classement de ces activités est la présence d’un public et, donc, la nécessité d’assurer sa sécurité, l’avis du service incendie compétent est systématiquement demandé avant toute délivrance d’un permis.