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Primes de la Région wallonne en matière d’économie d’énergie.

  • Session : 2003-2004
  • Année : 2004
  • N° : 10 (2003-2004) 1

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  • Question écrite du 26/01/2004
    • de STOFFELS Edmund
    • à DARAS José, Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie

    Le Gouvernement a décidé d'encourager les ménages wallons à économiser l'énergie, que ce soit par exemple sous forme d'achat d'appareils électroménagers qui consomment peu d'énergie, sous forme d'une meilleure isolation du logement ou sous forme de remplacement de chaudières. Ces mesures vont dans le bon sens.

    Quelques questions appellent néanmoins à être clarifiées.

    Les aides octroyées lorsque le particulier installe chez lui le double vitrage (avec remplacement de châssis) ou lorsqu'il isole son toit peuvent, à l'heure actuelle, faire l'objet de deux demandes de prime et d'une ristourne fiscale : prime octroyée par la DGTRE, prime à la réhabilitation octroyée par la DGATLP et ristourne fiscale fédérale.

    La ristourne fiscale fédérale semble concerner uniquement les ménages dont le revenu a été suffisant. Les ménages à revenus précaires ou modestes ne payant pas de taxe n'auraient pas droit à la ristourne fiscale. Monsieur le Ministre peut-il confirmer ce constat ? Dans quelle mesure en a-t-il tenu compte lors de la mise sur pied des 17 primes à l'énergie ?

    Dans le cas de la DGATLP, la demande doit être introduite avant exécution des travaux, dans les deux autres cas, après.

    Les primes de la DGTRE et de la DGATLP sont-elles cumulables pour autant que les conditions techniques soient respectées de part et d'autre ?

    Un particulier peut-il introduire plusieurs dossiers à la DGTRE pour un seul logement et sur une année ?
  • Réponse du 17/02/2004
    • de DARAS José

    Depuis le 1er janvier 2004, une série de primes “énergie” a été instaurée par la Région wallonne (arrêté ministériel du 10 décembre 2003) pour encourager les personnes physiques et les

    personnes morales à investir dans les économies d'énergie.

    Une même personne physique peut introduire plusieurs demandes de primes en même temps pour un seul logement et sur une même année, sans aucune limitation, par exemple pour un appareil électroménager et pour une chaudière à condensation.

    Certaines primes “énergie” concernent des dépenses qui donnent également droit à une réduction à l'impôt des personnes physiques, en vertu de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques. Il s'agit plus précisément de l'isolation du toit, du remplacement du double vitrage par du double vitrage performant, de la régulation thermique, de la réalisation d'un audit énergétique et du placement d'une chaudière ou d'un système de chauffage performant. Les critères techniques d'attribution de l'avantage fiscal (réduction d'impôt) et financier (primes “énergie”) sont globalement équivalents.

    Bien que le système de réduction d'impôt ne relève pas de ma compétence, je peux confirmer qu'il se caractérise par deux éléments distinctifs :

    1° pour que la réduction d'impôt soit pleinement effective pour le contribuable, il faut que l'impôt dû soit au moins égal au montant de la réduction d'impôt. Les personnes physiques qui ne payent pas ou peu d'impôt ne peuvent donc pas nécessairement bénéficier de la totalité de la réduction d'impôt pour investissements économiseurs d'énergie;

    2° le contribuable encaisse la somme équivalente à la réduction d'impôt au moins un an après la réalisation effective des travaux.

    Par rapport aux réductions d'impôt, les primes “énergie” présentent donc un double avantage : elles sont indépendantes de la situation fiscale du demandeur et elles sont versées rapidement après la réalisation des travaux.

    L'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et procédures d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie n'exclut aucun cumul, ni avec la réduction d'impôt fédérale, ni avec la prime à la réhabilitation octroyée par la DGATLP.

    Il n'en va toutefois pas de même en ce qui concerne le régime relatif à la prime à la réhabilitation, qui ne relève pas de ma compétence. Selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, “pour les même travaux, la prime ne peut être cumulée avec aucune autre aide octroyée par la Région wallonne” (article 2, § 3). La prime à la réhabilitation peut couvrir des dépenses d'isolation des parois faisant l'objet de travaux d'assainissement, ainsi que le placement de double vitrage uniquement en cas de prime pour les châssis. La prime “énergie”, quant à elle, concerne l'isolation du toit, des murs, du plancher et le remplacement de simple vitrage par du double vitrage. Il s'agit donc de travaux identiques.

    Par conséquent, les dépenses spécifiques liées à l'isolation d'une paroi faisant l'objet d'une réhabilitation, ainsi que celles liées au placement de double vitrage (hors châssis) ne peuvent ouvrir le droit à la prime à la réhabilitation et à la prime “énergie” cumulées. Pour des dépenses spécifiques, le demandeur doit donc choisir entre l'une ou l'autre, sachant que la procédure de demande est plus longue pour la prime à la réhabilitation, que des critères précis sont fixés quant au type de ménage demandeur (revenus, localisation de l'habitation, ...) et que le montant maximal de la prime pour l'ensemble des travaux (assainissement et isolation) est plafonné à certains niveaux. Par contre, aucun critère d'efficacité énergétique n'est imposé dans le cadre de la prime à la réhabilitation alors que c'est bien le cas pour la prime “énergie”.

    Pour ces types de travaux, le demandeur doit donc évaluer les avantages respectifs des deux régimes de prime et opter soit pour l'un, soit pour l'autre.