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La délégation de compétence du conseil au collège en matière de marchés publics

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 38 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 14/10/2013
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’article L1222-3, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation permet au conseil de déléguer au collège le choix du mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs à la gestion journalière de l’administration communale, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

    Comme Monsieur le Ministre a eu l’occasion de le rappeler récemment à l’occasion d’un recours formulé à l’encontre de l’attribution d’un contrat de concession d’édition d’un bulletin communal, il convient de définir la gestion journalière comme « l’ensemble des actes qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la société, ou les actes qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifie pas l’intervention du conseil ».

    Le manuel pratique de droit communal précise quant à lui qu’une délégation ne pourrait se concevoir que pour les marchés de l’année budgétaire, par opposition aux marchés pluriannuels.

    La législation relative aux marchés publics étant de plus en plus complexe et exigeante, les communes sont de plus en plus amenées à attribuer leurs marchés, même pour des dépenses relevant du budget ordinaire, pour plusieurs années. Le moindre achat de crayons doit maintenant, et c’est légitime, faire l’objet d’un marché public en bonne et due formes. La dépense étant récurrente, ce marché doit par ailleurs être pluriannuel sous peine de se voir taxer de « saucissonnage ».

    Dans de telles conditions et dans un souci de simplification administrative, ne serait-il pas opportun de permettre aux conseils communaux de déléguer au collège la fixation des conditions et modes de passation de l’ensemble des marchés relevants du service budgétaire ordinaire ?

    En poussant la réflexion plus loin, Monsieur le Ministre sait que la réforme du statut des grades légaux vient d’entrer en vigueur. Le Code prévoit désormais la conclusion, entre le collège et le directeur général, d’un contrat d’objectifs.

    Monsieur le Ministre sait que de nombreux collèges attribuent déjà, par note de service, de telles délégations aux différents responsables de service pour des marchés de minime importance. Force est toutefois de constater, en l’état actuel de la législation, le caractère illégal de telles notes de service. Il conviendra toutefois qu’il serait fort difficile de faire fonctionner l’administration au quotidien sans de telles délégations.

    Dans la mesure où le contrat d’objectifs contient l’ensemble des moyens mis à la disposition du directeur général pour exécuter ses missions, ne serait-il pas également opportun de permettre officiellement au conseil et au collège de déléguer au directeur général certaines compétences, notamment en matière de marchés publics ?
  • Réponse du 19/11/2013
    • de FURLAN Paul

    La question de la délégation du conseil au collège en matière de marchés publics a déjà été abordée à de nombreuses reprises, notamment en 2012, en réponse à la question 126 de Monsieur le Député Binon ainsi qu’en réponse à la question 220 que l'honorable membre a lui-même posée.

    La notion a déjà été clairement cernée et définie, me semble-t-il.

    Pour rappel, la compétence de principe pour le choix du mode de passation et la fixation des conditions du marché appartient au conseil communal tandis que celle relative à l’attribution relève du collège communal.

    L’article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit deux exceptions à ce principe, à savoir la possibilité pour le collège communal d’exercer les compétences en matière de choix du mode de passation du conseil dans deux hypothèses.

    L’une d’elles est celle de l’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles.

    L’autre est celle des marchés dont la prestation en cause est inscrite au budget ordinaire et est relative à la gestion journalière de la commune.

    Dans cette hypothèse, les deux conditions doivent être réunies simultanément pour que la délégation puisse s’exercer valablement.

    Il est particulièrement important de ne pas assimiler la notion de gestion journalière à celle de budget ordinaire. En d’autres mots, nombre de prestations, relevant du budget ordinaire, ne constituent pas des marchés relatifs à la gestion journalière.

    Je rappelle qu’en plus de ces conditions, il est nécessaire, pour utiliser cette possibilité de délégation, que le Conseil communal prenne une délibération de délégation expresse en la matière qui devrait être renouvelée régulièrement et, idéalement, à chaque début de législature.

    Cette question me donne également l’occasion de rappeler qu’en cas d’utilisation de cette possibilité de délégation, visée à l’article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal se doit de renseigner clairement, dans la délibération fixant le choix du mode de passation et les conditions du marché, la base légale relative à la délégation ainsi que la délibération du conseil communal formalisant cette possibilité.

    En ce qui concerne les délégations attribuées par les collèges, par note de service, aux différents responsables de service pour des marchés de minime importance. Elles ne sont pas prévues par les textes et se font donc sous la seule responsabilité du collège.

    Les problèmes de fonctionnement des administrations ne sont pas forcément liés à des contraintes de passage au collège communal, le collège se réunissant toutes les semaines. Il s’agit plutôt d’un problème d’organisation, de vision globale et à long terme, notamment en matière de besoins.

    La législation relative aux marchés publics offre pourtant toute une série d’outils permettant de gérer tout type de commande dans la durée quels qu’en soient les montants et particularités…

    Elle prévoit à la fois la possibilité de réaliser des marchés à bon de commande, des marchés stocks, pour des commandes variées sur de plus ou moins longues périodes, mais également une procédure déformalisée (marchés sur simple facture acceptée) pour les marchés d’un montant inférieur à 8.500 euros HTVA, à propos desquels la facture vaut preuve de leur conclusion.

    Les outils existent, il s’agit juste de les utiliser à bon escient.

    En ce qui concerne le contrat d’objectifs, il s’agit d’un des nouveaux outils de gouvernance locale mis en place par la réforme du statut des titulaires des grades légaux portée par les décrets du 18 avril 2013. Il a principalement pour but de traduire les objectifs stratégiques politiques en objectifs opérationnels et actions concrètes.

    Au terme du nouvel article L1124-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le contrat d’objectifs « contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions. Il décrit la stratégie de l’organisation de l’administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l’alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en œuvre. (…) ».

    Ainsi, au travers du contrat d’objectifs, le directeur général exécute, met en œuvre les missions qui lui sont confiées par le politique et par des dispositions légales. Le contrat d’objectifs ne peut toutefois en aucun cas être l’occasion d’attribuer au directeur général des compétences qui ne ressortent pas des dispositions du Code de la démocratie locale.