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L'application d'un régime particulier pour certaines catégories de candidats-locataires

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 74 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 17/10/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Il parait que les SLSP sont assez souvent confrontées à des candidats-locataires (avec carte orange) dont le permis de séjour en Belgique est limité dans le temps.

    Il arriverait assez souvent qu’à peine le logement soit attribué, que le candidat-locataire doive le quitter parce qu’il a reçu l’ordre de quitter le territoire.

    Entendons-nous bien : je suis d’avis que toute personne doit être logée dans des conditions dignes.
    Mais, dans le chef des SLSP, cela relève de la quadrature du cercle : elles doivent accorder un logement à une personne/un ménage sans savoir s'ils auront une chance de percevoir les loyers.

    En effet, ces personnes, n’existant plus à partir d’un certain moment dans les listes officielles de la Belgique tout en étant présentes sur notre territoire, ne reçoivent ni allocation ni aide d’un CPAS. La SLSP ne bénéficie donc ni d’une assurance que le loyer est versé, ni d’une caution pour le logement loué.

    En plus, cela provoque le fait que le logement tantôt loué se vide rapidement avant d’être reloué ne permettant pas à la SLSP de percevoir un loyer sans interruption. Ce qui aggrave dans certains cas le manque à gagner des SLSP et réduit leur capacité d’action (entretien, construction) tout en augmentant les coûts liés à l’accompagnement.

    Ne faudrait-il pas, pour ce cas de figure, prévoir que la Région wallonne accepte de compenser la SLSP pour l’effort qu’elle fait à l’égard des candidats-locataires qui, vu leur instabilité (dont ils ne sont pas responsables), provoquent des difficultés au niveau des SLSP ? Ou pour le moins mieux coordonner politique du logement social et politique d’asile ?
  • Réponse du 07/11/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    Les différents types de logement sont définis à l’article 1er, 7° à 11° bis du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable (logement de transit, d’insertion, social, moyen, logement social accompagné).

    Ces définitions font explicitement référence aux différentes catégories de locataires définies à l’article 1er, 29° à 31°, catégories établies par référence à la situation de revenus et de patrimoine des ménages. Ces dispositions fixent dès lors la liste exhaustive des conditions d’admission à un logement géré par une société de logement de service public.

    Bien que le gouvernement puisse, en application de l’article 94, § 1er du même Code, modaliser les priorités d’accès et les différentes procédures d’admission, il ne peut cependant restreindre le droit au logement de ménages qui rencontrent les conditions établies par le décret.

    Il va de soi cependant que les sociétés de logement de service public ne pourraient louer un logement à un ménage à qui le droit de résider sur le territoire belge aurait été refusé, la réglementation imposant l’occupation personnelle et effective du logement social par son locataire.

    A contrario, tant que le droit de séjourner en Belgique existe – serait-ce de manière provisoire – le contrat de bail pourra être conclu.

    En vertu du principe d’équité, il ne me paraît par ailleurs pas opportun de soumettre une certaine catégorie de locataires à un traitement particulier, que ce soit pour exiger d’elle une garantie de solvabilité supplémentaire ou pour couvrir, par des mesures spécifiques, l’éventuel risque accru d’impayé qu’elle occasionnerait.